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Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition
de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière
de droit de la consommation
J.O. Numéro 196 du 25 Août 2001
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de
l'agriculture et de la pêche, Vu la
Constitution, notamment son article 38 ; Vu la directive
89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des
denrées alimentaires ; Vu la directive
93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans
les contrats conclus avec les consommateurs ; Vu la directive
95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à
l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation
animale, modifiée par la directive 1999/20/CE du 22 mars 1999 du Conseil et par
la directive
2000/77/CE du 14 décembre 2000 du Parlement européen et du Conseil ; Vu
la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; Vu la directive
97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la
directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité
comparative ; Vu la directive
98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs,
modifiée par la directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil et par la directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu la directive
1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au
rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients
alimentaires traités par ionisation ; Vu le code de
commerce ; Vu le code de
la consommation ; Vu le code
rural ; Vu la loi
no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à
transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre
certaines dispositions du droit communautaire ; Le Conseil d'Etat entendu
; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
Chapitre Ier
La publicité comparative
Article 1er
L'
article L. 121-8 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 121-8. - Toute publicité qui met en comparaison des
biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent
ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si : « 1o
Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; « 2o Elle porte
sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif
; « 3o Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques
essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou
services, dont le prix peut faire partie. « Toute publicité comparative
faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de
disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de
l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques
applicables. »
Article 2
L
article L. 121-9 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 121-9. - La publicité comparative ne peut : « 1o
Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de
commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un
concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique
protégée d'un produit concurrent ; « 2o Entraîner le discrédit ou le
dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens,
services, activité ou situation d'un concurrent ; « 3o Engendrer de confusion
entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux,
autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un
concurrent ; « 4o Présenter des biens ou des services comme une imitation ou
une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom
commercial protégé. »
Article 3
L'
article L. 121-10 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 121-10. - Pour les produits bénéficiant d'une
appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison
n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation
ou de la même indication. »
Article 4
L'
article L. 121-12 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 121-12. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur
pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure
de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications
et présentations contenues dans la publicité. »
Chapitre II
Les contrats conclus à distance
Article 5
L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : « Section 2
: Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance. »
Article 6
Les articles L. 121-17 et
L. 121-20 du code de la consommation deviennent respectivement les articles
L. 121-20-8 et L. 121-20-9 du même code.
Article 7
L' article L. 121-16 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 121-16. - Les dispositions de la présente section
s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de
service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un
consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat,
utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.
»
Article 8
Après l' article L. 121-16 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 121-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-17. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la
présente section les contrats : « 1o Portant sur des services financiers
; « 2o Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des
prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ; « 3o Conclus
avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines
téléphoniques publiques ; « 4o Conclus pour la construction et la vente des
biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens
immobiliers, à l'exception de la location ; « 5o Conclus lors d'une vente aux
enchères publiques. »
Article 9
L'
article L. 121-18 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 121-18. - Sans préjudice des informations prévues par
les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application
de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations
suivantes : « 1o Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service,
son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son
siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement
responsable de l'offre ; « 2o Le cas échéant, les frais de livraison ; «
3o Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; « 4o L'existence
d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente
section excluent l'exercice de ce droit ; « 5o La durée de la validité de
l'offre et du prix de celle-ci ; « 6o Le coût de l'utilisation de la
technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par
référence au tarif de base ; « 7o Le cas échéant, la durée minimale du
contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un
bien ou d'un service. « Ces informations, dont le caractère commercial doit
apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire
et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée. « En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre
technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de
la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel. »
Article 10
L'
article L. 121-19 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 121-19. - I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit
ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard
au moment de la livraison : « 1o Confirmation des informations mentionnées
aux 1o à 4o de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux
articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de
l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette
obligation avant la conclusion du contrat ; « 2o Une information sur les
conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ; « 3o
L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter
ses réclamations ; « 4o Les informations relatives au service après vente et
aux garanties commerciales ; « 5o Les conditions de résiliation du contrat
lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. « II. -
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis
en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et
facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3o. »
Article 11
Après l'
article L. 121-19 du code de la consommation, il est inséré un article L.
121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Le consommateur dispose d'un délai de sept
jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de
motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de
retour. « Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la
réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de
services. « Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas
été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois
mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les
trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre,
elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. «
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
Article 12
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre
Ier du code de la consommation est complétée par les articles L. 121-20-1 à L.
121-20-7 ainsi rédigés : « Art. L. 121-20-1. - Lorsque le droit de
rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le
consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce
droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive
d'intérêts au taux légal en vigueur. « Art. L. 121-20-2. - Le droit de
rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues
autrement, pour les contrats : « 1o De fourniture de services dont
l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de
sept jours francs ; « 2o De fourniture de biens ou de services dont le prix
est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; « 3o De
fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou
nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être
réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement
; « 4o De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels
informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ; « 5o De
fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; « 6o De service de
paris ou de loteries autorisés. « Art. L. 121-20-3. - Sauf si les parties en
sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai
de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa
commande au fournisseur du produit ou de service. « En cas de défaut
d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien
ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette
indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au
plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà
de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. «
Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du
contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service
d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette
possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs
à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du
fournisseur et le consommateur doit en être informé. « Art. L. 121-20-4. -
Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne
sont pas applicables aux contrats ayant pour objet : « 1o La fourniture de
biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du
consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières
; « 2o La prestation de services d'hébergement, de transport, de
restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une
périodicité déterminée. « Art. L. 121-20-5. - Est interdite la prospection
directe par un professionnel, au moyen d'automates d'appel ou de télécopieurs,
d'un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir de tels
appels. « Lorsqu'elles permettent une communication individuelle, les
techniques de communication à distance, autres que celles mentionnées à l'alinéa
précédent, ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté
son opposition. « Les conditions dans lesquelles le consommateur exprime son
consentement à recevoir les appels mentionnés au premier alinéa, les
informations que le professionnel doit fournir au consommateur sur la
possibilité qui lui est offerte de manifester son opposition ainsi que les
conditions dans lesquelles sont tenus les registres d'opposition sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 121-20-6. - Lorsque les parties ont
choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le
contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter
l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la
résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance, lorsque cette
résidence est située dans un Etat membre. « Art. L. 121-20-7. - Les
dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
Article 13
Après l'
article L. 121-20-9 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 121-20-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-10. - Les infractions aux
dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, ainsi que le
refus du vendeur de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les
conditions fixées à l'article L. 121-20-1, sont constatées et poursuivies dans
les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1
et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L.
470-5 du code de commerce. »
Article 14
L'
article L. 122-3 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 122-3. - La fourniture de biens ou de services sans
commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une
demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du
consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de
cette interdiction. « Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait
indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes
sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du
paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la
demande de remboursement faite par le consommateur. »
Article 15
Après l'
article L. 311-25 du code de la consommation, il est inséré un article L.
311-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-25-1. - Lorsque le paiement du prix du
bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti
par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers
et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation
emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le
financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés
pour l'ouverture du dossier de crédit. »
Chapitre III
Clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs
Article 16
Au septième alinéa de l'
article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « au service
offert », sont ajoutés les mots : « pour autant que les clauses soient rédigées
de façon claire et compréhensible ».
Chapitre IV
Alimentation humaine et animale
Article 17
Le titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Prévention en matière d'alimentation humaine
et animale
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 218-1. - Le présent chapitre s'applique aux denrées destinées à l'alimentation
humaine ou animale, ainsi qu'aux matières premières, ingrédients, auxiliaires
technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production
des denrées, aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées,
aux produits de nettoyage et d'entretien et aux pesticides.
« Les contrôles opérés au titre du présent chapitre par les agents mentionnés
à l'article L. 215-1 ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique,
d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts
des consommateurs.
« Art. L. 218-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer
dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant, y prélever des échantillons
et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir,
tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques
des produits.
« Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors
de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production,
de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés
à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation
du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à
cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte
tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut
se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider
la suppression ou l'arrêt.
« Art. L. 218-3. - Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise
pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de
la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application
des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter
une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1
peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action
de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement
des auto-contrôles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer,
sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement
ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.
« Art. L. 218-4. - S'il est établi qu'après son départ de l'établissement d'origine
un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de
ses conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour
la santé publique, l'autorité administrative, sur proposition d'un des agents
mentionnés à l'article L. 215-1, en ordonne la consignation ou le rappel en
un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
« Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant
connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer
celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
« Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment
les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la
charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité
du fournisseur.
« Art. L. 218-5. - Lorsqu'à l'occasion des contrôles pratiqués dans l'exercice
de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un
lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en
ordonner la mise en conformité, notamment la décontamination ou tout autre traitement
dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité
administrative, sur proposition de ces agents, peut ordonner l'utilisation à
d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des
marchandises dans un délai qu'il fixe.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de
présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la
mise sur le marché ou du distributeur.
« Section 2
« Etablissements traitant des produits par ionisation
« Art. L. 218-6. - Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées
à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par
décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
« Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres
chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés
déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait
de l'agrément.
« Section 3
« Dispositions pénales
« Art. L. 218-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire
de l'agrément prévu à l'article L. 218-6. Pour ces mêmes faits, les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
à l'
article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-38 du même code.
« Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions
du présent chapitre.
« Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont
constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions
prévues au chapitre V du présent titre. »
Article 18
Le chapitre V du titre III du livre II du code rural est complété par un article
L. 235-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-2. - Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation relative
à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement
présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique,
les agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent ordonner la réalisation de
travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres
mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de
nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture
de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.
»
Chapitre V
Action en cessation
Article 19
L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de
la consommation est rédigé comme suit : « Action en cessation d'agissements
illicites ».
Article 20
L'
article L. 421-6 du code de la consommation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 421-6. - Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les
organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel
des Communautés européennes en application de l'article 4 de la
directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions
en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant
la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite
au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article
1er de la directive précitée.
« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression
d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé
ou destiné au consommateur. »
Article 21
Le Premier ministre, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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