Loi tunisienne relative aux échanges et au commerce électroniques du
9 août 2000.
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Journal Officiel de la République tunisienne n°64 du 11 août
2000, pages 1887 à 1892
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier : Dispositions Générales
Article Premier - La présente loi fixe les règles générales régissant
les échanges et le commerce électroniques.
Les échanges et le commerce électroniques sont régis par la législation et
la réglementation en vigueur dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la
présente loi.
Le régime des contrats écrits s'applique aux contrats électroniques quant
à l'expression de la volonté, à leur effet légal, à leur validité et à leur
exécution dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Article 2 - Au sens de la présente loi on entend par :
- Echanges électroniques : les échanges qui s'effectuent en utilisant
des documents électroniques.
- Commerce électronique : les opérations commerciales qui s'effectuent
à travers les échanges électroniques.
- Le certificat électronique : le document électronique sécurisé par
la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après
constat la véracité de son contenu.
- Le fournisseur de services de certification électronique : toute
personne physique ou morale qui émet, délivre, gère les certificats et fournit
d'autres services associés à la signature électronique.
- Le cryptage : l'utilisation de codes ou signaux non usuels permettant
la conversion des informations à transmettre en des signaux incompréhensibles
aux tiers ou l'utilisation de codes et de signaux indispensables à la lecture
de l'information.
- Dispositif de création de signature : un ensemble unique d'éléments
de cryptage personnels ou un ensemble d'équipements configurés spécifiquement
pour la création de la signature électronique.
- Dispositif de vérification de signature : un ensemble d'éléments
de cryptage publics ou un ensemble d'équipements permettant la vérification
de la signature électronique.
- Moyen de paiement électronique : le moyen qui permet à son titulaire
d'effectuer les opérations de paiement direct à distance à travers les réseaux
publics des télécommunications.
- Produit : tout service ou produit naturel, agricole, artisanal ou
industriel matériel ou immatériel.
Article 3 - L'utilisation du cryptage dans les échanges et le commerce
électroniques à travers les réseaux publics des télécommunications est régie
par la réglementation en vigueur dans le domaine des services à valeur ajoutée
des télécommunications.
Chapitre II : Du document électronique et de la signature électronique
Article 4 - La conservation du document électronique fait foi au même
titre que la conservation du document écrit. L'émetteur s'engage à conserver
le document électronique dans la forme de l'émission. Le destinataire s'engage
à conserver ce document dans la forme de la réception. Le document électronique
est conservé sur un support électronique permettant :
- La consultation de son contenu tout au long de la durée de sa validité,
- Sa conservation dans sa forme définitive de manière à assurer l'intégrité
de son contenu,
- La conservation des informations relatives à son origine et sa destination
ainsi que la date et le lieu de son émission ou de sa réception.
Article 5 - Chaque personne désirant apposer sa signature électronique
sur un document peut créer cette signature par un dispositif fiable dont les
caractéristiques techniques seront fixées par arrêté du ministre chargé des
télécommunications.
Article 6 - Chaque personne utilisant un dispositif de signature électronique
doit :
- Prendre les précautions minimales qui seront fixées par l'arrêté prévue
à l'article 5 de la présente loi, afin d'éviter toute utilisation illégitime
des éléments de cryptage ou des équipements personnels relatifs à sa signature.
- Informer le fournisseur des services de certification électronique de toute
utilisation illégitime de sa signature.
- Veiller à la véracité de toutes les données qu'elle a déclarées au fournisseur
de services de certification électronique et à toute personne à qui il a demandé
de se fier à sa signature.
Article 7 - En cas d'infraction aux engagements prévus à l'article
6 de la présente loi, le titulaire de la signature est responsable du préjudice
causé à autrui.
Chapitre III : De l'agence nationale de certification électronique
Article 8 - Est créée une entreprise publique à caractère non administratif
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée agence
nationale de certification électronique et soumise dans ses relations avec les
tiers à la législation commerciale.
Son siège est fixé à Tunis.
Article 9 - Cette entreprise est chargée notamment des missions suivantes
:
- L'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur de
services de certification électronique sur tout le territoire de la République
Tunisienne.
- Le contrôle du respect par le fournisseur de services de certification
électronique des dispositions de la présente toi et de ses textes d'applications.
- La fixation des caractéristiques du dispositif de création et de vérification
de la signature. - La conclusion des conventions de reconnaissance mutuelle
avec les parties étrangères.
- L'émission, la délivrance et la conservation des certificats électroniques
relatifs aux agents publics habilités à effectuer les échanges électroniques.
Ces opérations peuvent être effectuées directement ou à travers des fournisseurs
de services de certification électronique publics.
- La participation aux activités de recherche, de formation et d'étude afférentes
aux échanges et commerce électroniques.
- Et d'une manière générale, toute autre activité qui lui a été confiée par
l'autorité de tutelle en rapport avec le domaine de son intervention. L'agence
est soumise à la tutelle du ministère chargé du secteur.
Article 10 - Il peut être attribué à l'agence nationale de certification
électronique, par voie d'affectation, des biens meubles ou immeubles de l'Etat
nécessaires à son fonctionnement. En cas de dissolution de l'entreprise, ses
biens font retour à l'Etat qui exécute les obligations et les engagements contractés,
conformément à la législation en vigueur
Chapitre IV : Des services de certification électronique
Article 11 - Toute personne physique ou morale désirant exercer les
activités de fournisseur de services de certification électronique doit obtenir
l'autorisation préalable de l'agence tunisienne de certification électronique.
La personne physique ou le représentant légal de la personne morale désirant
obtenir l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur de services de
certification électronique doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans,
- être domicilié sur le territoire tunisien,
- Jouir de ses droits civiques et politiques et n'ayant pas d'antécédent
judiciaire,
- Etre titulaire au moins de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent,
- Ne pas exercer une autre activité professionnelle.
Article 12 - Le fournisseur de services de certification électronique
est chargé de l'émission, de la délivrance et de la conservation des certificats
conformément à un cahier des charges qui sera approuvé par décret, et le cas
échéant de sa suspension ou de son annulation conformément aux dispositions
de la présente loi. Ce cahier des charges comprend notamment :
- Les coûts d'étude et de suivi des dossiers de demande des certificats,
- Les délais d'étude des dossiers,
- Les moyens matériels, financiers et humains qui doivent être fournis pour
l'exercice de l'activité,
- Les conditions assurant l'interopérabilité des systèmes de certification
et l'interconnexion des registres de certificats,
- Les règles relatives à l'information afférente à ses services et aux certificats
délivrés et devant être conservés par le fournisseur de service de certification
électronique.
Article 13 - Le fournisseur de services de certification électronique
est tenu d'utiliser des moyens fiables pour l'émission, la délivrance et la
conservation des certificats ainsi que les moyens nécessaires pour les protéger
de la contrefaçon et la falsification conformément au cahier des charges prévu
par l'article 12 de la présente loi.
Article 14 - Le fournisseur de services de certification électronique
doit tenir un registre électronique des certificats à la disposition des utilisateurs,
accessible en permanence pour consultation électronique des informations y contenues.
Le registre des certificats contient, le cas échéant, la date de suspension
ou d'annulation du certificat. Le registre des certificats doit être protégé
contre toute modification non autorisée.
Article 15 - Les fournisseurs de services de certification électronique
ainsi que leurs agents doivent garder secrètes les informations confiées à eux
dans le cadre de l'exercice de leurs activités à l'exception de celles dont
la publication ou la communication ont été autorisées par écrit ou par voie
électronique par le titulaire du certificat ou dans les cas prévus par la législation
en vigueur.
Article 16 - En cas de demande de certificat, le fournisseur de services
de certification électronique collecte les informations à caractère personnel
directement auprès de la personne concernée ou, moyennant son accord écrit ou
électronique, auprès des tiers.
Il est interdit au fournisseur de services de certification électronique de
collecter les informations non nécessaires à la délivrance du certificat.
Il est interdit au fournisseur de services de certification électronique d'utiliser,
en dehors du cadre des activités de certification, les informations qu'il a
collectées pour délivrer le certificat sans avoir obtenu l'accord écrit ou électronique
de la personne concernée.
Article 17 - Le fournisseur de services de certification électronique
émet des certificats conformes aux exigences de sécurité et de fiabilité.
Les données techniques relatives au certificat et sa fiabilité seront fixées
par arrêté du Ministère chargé des télécommunications. Ce certificat comprend
notamment :
- L'identité du titulaire du certificat,
- L'identité de la personne qui l'a émis et sa signature électronique,
- Les éléments de vérification de la signature du titulaire du certificat,
- La durée de validité du certificat,
- Les domaines d'utilisation du certificat.
Article 18 - Le fournisseur de services de certification électronique
garantit :
- L'exactitude des informations certifiées contenues dans le certificat à
la date de sa délivrance,
- Le lien entre le titulaire du certificat et le dispositif de vérification
de signature qui lui est propre,
- La détention exclusive par le titulaire du certificat d'un dispositif de
création de signature conforme aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article
5 de la présente loi et complémentaire avec le dispositif de vérification
de la signature identifié dans le certificat à la date de sa délivrance.
- Lorsque le certificat est délivré à une personne morale le fournisseur
de services de certification électronique est tenu de vérifier préalablement
l'identité et le pouvoir de représentation de la personne physique qui se
présente.
Article 19 - Le fournisseur de services de certification électronique
suspend le certificat immédiatement à la demande de son titulaire ou lorsqu'il
apparaît que :
- Le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées,
- Le dispositif de création de signature a été violé,
- Le certificat a fait l'objet d'une utilisation frauduleuse,
- Les informations contenues dans le certificat ont changé.
Le fournisseur de services de certification électronique informe immédiatement
le titulaire du certificat de la suspension et son motif. La suspension est
levée immédiatement lorsqu'il est démontré l'exactitude de l'information contenue
dans le certificat et son utilisation légitime. La décision de suspension du
certificat du fournisseur de services est opposable au titulaire du certificat
et aux tiers dès la date de sa publication au registre électronique prévu par
l'article 14 de la présente loi.
Article 20 - Le fournisseur de services de certification électronique
annule immédiatement le certificat dans les cas ci après :
- A la demande du titulaire du certificat, - Lorsqu'il est informé du décès
de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale titulaire
du certificat,
- Suite à la suspension, si des examens approfondis démontrent que les informations
sont erronées ou falsifiées ou non conformes à la réalité ou que le dispositif
de création de signature a été violé ou le certificat a été utilisé frauduleusement.
La décision d'annulation du certificat par le fournisseur de services est opposable
au titulaire du certificat et aux tiers dès la date de sa publication au registre
électronique prévu par l'article 14 de la présente loi.
Article 21 - Le titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité
et de l'intégrité du dispositif de création de signature qu'il utilise et toute
utilisation de ce dispositif est réputée être son fait.
Le titulaire du certificat est tenu de notifier au fournisseur de services
de certification électronique toute modification des informations contenues
dans le certificat.
Le titulaire du certificat suspendu ou annulé ne peut plus utiliser les éléments
de cryptage personnel de la signature objet de ce certificat et il ne peut faire
certifier ces éléments de nouveau par un autre fournisseur de services de certification
électronique.
Article 22 - Le fournisseur de services de certification électronique
est responsable de tout préjudice subi par toute personne qui, de bonne foi,
se fie aux garanties prévues par l'article 18 de la présente loi.
Le fournisseur de services de certification électronique est responsable du
préjudice subi par toute personne du fait de la non-suspension ou de la non-annulation
d'un certificat conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi.
Le fournisseur de services de certification électronique n'est pas responsable
des préjudices résultant du non-respect des conditions d'utilisation du certificat
ou des conditions de création de la signature électronique par le titulaire
du certificat.
Article 23 - Les certificats délivrés par un fournisseur de services
de certification électronique établi dans un pays étranger ont la même valeur
que ceux délivrés par un fournisseur de services de certification électronique
établie en Tunisie, si cet organisme est reconnu dans le cadre d'un accord de
reconnaissance mutuelle conclu par l'agence nationale de certification électronique.
Article 24 - Le fournisseur de services de certification électronique
désirant mettre fin à son activité est tenu d'informer l'agence nationale de
certification électronique, au moins 3 mois avant la date d'arrêt. Le fournisseur
de services de certification électronique peut transférer à un autre fournisseur
tout ou partie de ses activités selon les conditions suivantes :
- Informer les titulaires des certificats en vigueur de sa volonté de transférer
les certificats à un autre fournisseur, au moins un mois avant le transfert
envisagé,
- Préciser l'identité du fournisseur de services de certification électronique
à qui les certificats seront transférés,
- Informer les titulaires des certificats de la possibilité de refuser le
transfert envisagé ainsi que les délais et modalités de refus. Les certificats
sont annulés si, au terme de ce délai, leurs titulaires expriment par écrit
ou par voie électronique leur refus.
- En cas de décès, faillite, dissolution ou liquidation du fournisseur de
services de certification électronique les héritiers, tuteur ou liquidateur
sont soumis aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article dans
un délai ne dépassant pas trois mois.
- Dans tous les cas de cessation d'activité, les données personnelles restant
chez le fournisseur, doivent être détruites, en présence d'un représentant
de l'agence nationale de certification électronique.
Chapitre V. Des transactions commerciales électroniques
Article 25 - Avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu lors
des transactions commerciales électroniques de fournir au consommateur de manière
claire et compréhensible les informations suivantes :
- L'identité, l'adresse et le téléphone du vendeur ou du prestataire des
services,
- Une description complète des différentes étapes d'exécution de la transaction,
- La nature, les caractéristiques et le prix du produit,
- Le coût de livraison, les tarifs d'assurance du produit et les taxes exigées,
- La durée de l'offre du produit aux prix fixés,
- Les conditions de garanties commerciales et du service après-vente,
- Les modalités et les procédures de paiement et, le cas échéant les conditions
de crédit proposées,
- Les modalités et les délais de livraison, l'exécution du contrat et les
résultats de l'inexécution des engagements.
- La possibilité de rétractation et son délai,
- Le mode de confirmation de la commande,
- Le mode de retour du produit, d'échange ou de remboursement,
- Le coût d'utilisation des moyens de télécommunications lorsqu'ils sont
calculés sur une autre base que les tarifs en vigueur,
- Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est conclu à
durée indéterminée ou à une durée supérieure à un an,
- La durée minimale du contrat, pour les contrats portant sur la fourniture,
à long terme ou périodiquement, d'un produit ou d'un service.
Ces informations doivent être fournies par voie électronique et mises à la
disposition du consommateur pour consultation à tous les stades de la transaction.
Article 26 - Il est interdit au vendeur de délivrer un produit non commandé
par le consommateur lorsqu'il est assorti d'une demande de paiement. En cas
de délivrance d'un produit non commandé par le consommateur, celui-ci ne peut
être sollicité pour le paiement de son prix ou du coût de sa livraison.
Article 27 - Avant la conclusion du contrat, le vendeur doit permettre
au consommateur de récapituler définitivement l'ensemble de ses choix, de confirmer
la commande ou de la modifier selon sa volonté et de consulter le certificat
électronique relatif à sa signature.
Article 28 - Sauf accord contraire entre les parties, le contrat est
conclu à l'adresse du vendeur et à la date de l'acceptation de la commande par
ce dernier par un document électronique signé et adressé au consommateur.
Article 29 - Le vendeur doit fournir au consommateur, à sa demande,
et dans les 10 jours suivant la conclusion du contrat un document écrit ou électronique
contenant l'ensemble des données relatives à l'opération de vente.
Article 30 - Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente
loi, le consommateur peut se rétracter dans un délai de 10 jours ouvrables,
courants :
- à compter de la date de leur réception par le consommateur, pour les marchandises,
- à compter de la date de conclusion du contrat, pour les services.
La notification de la rétractation se fait par tout moyen prévu préalablement
dans le contrat. Dans ce cas, le vendeur est tenu de rembourser le montant payé
au consommateur dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de retour des
marchandises ou la renonciation au service. Le consommateur supporte les frais
de retour des marchandises.
Article 31 - Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur,
ce dernier peut restituer le produit en l'état s'il n'est pas conforme à la
commande ou si le vendeur n'a pas respecté les délais de livraison et ce, dans
un délai de 10 jours ouvrables courant à compter de la date de livraison. Dans
ce cas, le vendeur doit rembourser la somme payée et les dépenses y afférentes
au consommateur dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de
restitution du produit.
Article 32 - Sous réserve des dispositions de l'article 30 de la présente
loi et à l'exception des vices apparents ou cachés, le consommateur ne peut
pas se rétracter dans les cas suivants :
- Lorsque le consommateur demande la livraison du service avant l'expiration
du délai de rétractation et que le vendeur le lui fourni,
- Si le consommateur reçoit des produits confectionnés selon des caractéristiques
personnalisés ou des produits qui ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles
d'être détériorés ou périmés à cause de l'expiration des délais de validité,
Lorsque le consommateur descelle les enregistrements audio ou vidéo ou les
logiciels informatiques livrés ou téléchargés, L'achat de journaux et magazines.
Article 33 - Lorsque l'opération d'achat est entièrement ou partiellement
couverte par un crédit accordé au consommateur par le vendeur ou par un tiers
sur la base d'un contrat conclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation
du consommateur entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.
Article 34 - A l'exception des cas de mauvaise utilisation, le vendeur
supporte, dans les cas de vente avec essai, les risques auquel le produit est
exposé et ce, jusqu'à l'accomplissement de la période d'essai du produit.
Est considérée nulle et non avenue toute clause exonératoire de responsabilité
contraire aux dispositions du présent article.
Article 35 - Dans le cas d'indisponibilité du produit ou du service
commandé, le vendeur doit en informer le consommateur dans un délai maximum
de 24 heures avant la date de livraison prévue au contrat et rembourser l'intégralité
de la somme payée à son titulaire.
Sauf cas de force majeure, le contrat est résilié si le vendeur enfreint à
ses engagements et le consommateur récupère les sommes payées sans préjudice
des dommages et intérêts.
Article 36 - Le vendeur doit prouver l'existence de l'information préalable,
la confirmation des informations, le respect des délais et le consentement du
consommateur. Tout accord contraire est considéré nul et non avenu.
Article 37 - Les opérations de paiement relatives aux échanges et au
commerce électronique sont soumises à la législation et la réglementation en
vigueur.
Le titulaire du moyen de paiement électronique a l'obligation de notifier à
l'émetteur la perte ou le vol de ce moyen ou des instruments qui en permettent
l'utilisation, ainsi que toute utilisation frauduleuse s'y rapportant. L'émetteur
d'un moyen de paiement électronique doit fixer les moyens appropriés pour cette
notification dans le contrat conclu avec son titulaire. Nonobstant les cas de
fraude, le titulaire du moyen de paiement électronique :
- assume, jusqu'à sa notification à l'émetteur, les conséquences de la perte
ou du vol du moyen de paiement ou son utilisation frauduleuse par un tiers,
- est dégagé de toute responsabilité de l'utilisation du moyen de paiement
électronique après la notification à l'émetteur.
L'utilisation du moyen de paiement électronique, sans présentation du moyen
et identification par voie électronique, n'engage pas son titulaire.
Chapitre VI : De la protection des données personnelles
Article 38 - Le fournisseur de services de certification ne peut traiter
les données personnelles qu'après accord du titulaire du certificat concerné.
Le consentement électronique peut être retenu, si le fournisseur garantit que
:
- L'utilisateur a été informé de son droit de retirer son consentement à
tout moment,
- Les parties utilisatrices des données personnelles peuvent être identifiées,
La preuve du consentement est conservée et ne peut être modifiée.
Article 39 - Sauf consentement du titulaire du certificat, le fournisseur
de services de certification électronique ou un de ses agents ne peut collecter
les informations relatives au titulaire du certificat qu'autant que ces informations
seraient nécessaires à la conclusion du contrat, à la fixation de son contenu,
à son exécution et à la préparation et l'émission des factures.
Les données collectées conformément au premier paragraphe du présent article
ne peuvent être utilisées par le fournisseur ou un tiers à des fins autres que
celles mentionnées ci-dessus, que dans la mesure ou le titulaire du certificat
en a été informé et ne s'y est pas opposé.
Article 40 - Il est interdit aux utilisateurs des données personnelles
collectées conformément à l'article 39 de la présente loi l'envoi des documents
électroniques au titulaire d'un certificat qui refuse expressément de les recevoir.
Le titulaire d'un certificat doit notifier son opposition à l'agence nationale
de certification électronique par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification est considérée comme une présomption légale de la connaissance
de cette opposition par tous les fournisseurs et les tiers.
Article 41 - Avant tout traitement des données personnelles, le fournisseur
de services de certification électronique doit informer le titulaire du certificat,
par une notification particulière, des procédures qu'il applique en matière
de protection des données personnelles. Ces procédures doivent permettre au
titulaire du certificat de s'informer de manière automatique et par des modalités
simplifiées du contenu des données. Ces procédures doivent fixer l'identité
du responsable sur le traitement, la nature des données, les finalités des traitements,
les catégories et les lieux de traitement et, le cas échéant, toute information
nécessaire pour assurer un traitement sécurisé des données.
Article 42 - Le titulaire du certificat peut, à tout moment, par demande,
signée par écrit ou par voie électronique accéder aux informations personnelles
le concernant et les modifier.
Le droit d'accès et de modification s'étend à l'ensemble des données personnelles
relatives au titulaire du certificat. Le fournisseur doit mettre à la disposition
du titulaire du certificat les moyens techniques nécessaires lui permettant
d'envoyer sa demande signée pour la modification des informations ou leur suppression
par voie électronique.
Chapitre VI : Des infractions et des sanctions
Article 43 - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont
constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents assermentés
du ministère chargé des télécommunications et de l'agence nationale de certification
électronique ainsi que les agents de contrôle économique conformément aux conditions
prévues par la loi n'91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux
prix et les textes qui l'ont modifié et complété.
Article 44 - L'autorisation est retirée du fournisseur de services de
certification électronique et son activité est arrêté s'il a failli à ses obligations
prévues par la présente loi ou ses textes d'application.
L'agence nationale de certification électronique retire l'autorisation après
audition du fournisseur concerné.
Article 45 - Outre les sanctions prévues à l'article 44 de la présente
loi, est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars tout fournisseur de services
de certification électronique qui n'a pas respecté les dispositions du cahier
des charges prévu à l'article 12 de la présente loi.
Article 46 - Quiconque exerce l'activité de fournisseur de services
de certification électronique sans avoir obtenu une autorisation préalable conformément
à l'article 11 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de deux mois
à trois ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux
peines.
Article 47 - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et
d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines qui aura
fait sciemment des fausses déclarations au fournisseur de services de certification
électronique ainsi qu'à toute partie à laquelle il a demandé de se fier à sa
signature.
Article 48 - Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et
d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars ou de l'une de ces deux peines celui qui
utilise de manière illégitime les éléments de cryptage personnels relatifs à
la signature d'autrui.
Article 49 - Toute personne contrevenant aux dispositions des articles
25, 27, 29, du deuxième paragraphe de l'article 31 de l'article 34 et du premier
paragraphe de l'article 35 de la présente loi est puni d'une amende de 500 à
5000 dinars.
Article 50 - Sans préjudice des dispositions du code pénal, quiconque
aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire,
dans le cadre d'une vente électronique, des engagements au comptant ou à crédits
sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une amende de 1000 à 20.000 dinars,
lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure
d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses
ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle
a été soumise à une contrainte.
Article 51 - Toute personne contrevenant aux dispositions des articles
38 et 39 est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars.
Article 52 - Sont punis selon l'article 254 du code pénal le fournisseur
de services de certification électronique et ses agents qui divulguent, incitent
ou participent à divulguer les informations qui leur sont confiées dans le cadre
de l'exercice de leurs activités, à l'exception de celles dont la publication
ou la communication sont autorisées par le titulaire du certificat par écrit
ou par voie électronique ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.
Article 53 - Sans préjudice des droits des victimes à réparation, le
ministre chargé du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions
prévues à l'article 49 de la présente loi et qui sont constatées conformément
aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des droits des victimes à réparation, le ministre chargé de
la tutelle de l'agence nationale de certification électronique peut effectuer
des transactions concernant les infractions prévues à l'article 45 de la présente
loi, et qui sont constatées conformément aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des droits des tiers, les modalités et procédures des transactions
sont celle prévues par les textes en vigueur régissant le contrôle économique,
notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux
prix, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié. Le versement de la
somme fixée par l'acte de transaction éteint l'action publique.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 août 2000.