Introduction
à la notion de signature électronique
Par
Guenièvre Bordinat (*)
| |
|
|
|
DESS droit du multimédia et
de l'informatique Paris 2.
|
|
Mastère spécialisé ESSEC Droit des
Affaires Internationales et Management.
|
|
|
Le développement du commerce électronique demande
l'existence d'une sécurité pour la transmission de données
et les paiements en ligne. Grâce à un système de chiffrement,
appliqué à l'abrégé du message transmis, la signature
électronique peut être une réponse à ce besoin car
elle assure plusieurs fonctions - dont celles de garantir l'authenticité
et l'intégrité des données, ainsi que l'identité
du signataire. Or l'écrit électronique, conçu comme preuve
juridique, s'appui avant tout sur la signature électronique dans le domaine
du multimédia.
Bien sur, pour que la signature électronique soit réellement
une garantie, il faut que tout son environnement contractuel, tant au niveau
utilisateur que prestataire, soit sécurisé. De même, un
bon contrat, la caution de l'Etat ainsi que l'existence de groupements de professionnels,
sont des gages de confiance dans la certification externe de l'entreprise. Cependant,
comme le précise Isabelle Renard "les implications juridiques de
ces montages sont nombreuses et complexes, tant à raison de la nouveauté
de l'environnement légal que des schémas contractuels mis en oeuvre."
D'où l'importance d'apporter un cadre législatif et réglementaire
à la signature électronique.
Le système légal en France est avant tout décrit
par la loi du 13 mars 2000 qui affirme la valeur juridique de la signature électronique
mais sous certaines conditions. Cette loi s'inscrit dans un contexte européen
(Directive du 30 novembre 1999) et est complétée par un texte
réglementaire (décret du 13 décembre 2001). Il faut aussi
évoquer le rôle espéré du projet de loi sur la société
de l'information (projet LSI) qui pose le principe de l'équivalence de
la signature électronique et manuscrite, même dans le cas où
cette dernière est exigée ad validitatem (comme condition de validité
de l'acte) ce qui n'est pas le cas actuellement en France contrairement aux
souhaits européens (article 9 de la Directive du 8 juin 2000).
1. Un phénomène mondial
La plupart des pays développés sont en train
d'adapter leur cadre législatif à la signature électronique.
En Europe, la directive européenne du 13 décembre 1999 définit
le cadre dans lequel doivent s'inscrire les lois nationales : l'Italie et l'Allemagne
ont déjà modifié leur législation ; la France le
fait, tout comme la plupart des autres pays européens (Espagne, Luxembourg,
Royaume-Uni, Belgique, Danemark).
Aux Etats-Unis, la situation diffère d'un Etat à l'autre, et plusieurs
projets concurrents de lois fédérales sur le cyberparaphe sont
en projet.
2. La directive européenne du 13 décembre
1999
La Commission estimait que les réseaux ouverts comme
Internet n'étaient pas suffisamment sécurisés pour les
affaires et voulait instaurer un environnement sûr en ce qui concerne
l'authentification électronique : d'où la directive.
Le but de la directive est d'aboutir à ce qu'en droit
interne les Etats membres reconnaissent à la signature électronique
la "valeur juridique d'une signature manuscrite". Et plus, les signatures
électroniques doivent être "admissibles comme preuves en justice
de la même façon que les signatures manuscrites" (art.5.2.).
La Directive européenne du 13 décembre 1999 sur
la signature électronique définit la signature électronique
par deux notions.
- D'abord une définition générale de signature électronique
(article 2-1 de la Directive) : " la signature électronique correspond
à une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou
liée logiquement à d'autres données électroniques
et qui sert de méthode d'authentification ".
- Ensuite, (article 2-2) la signature électronique avancée qui
est définie comme devant satisfaire aux exigences suivantes : "
être liée uniquement au signataire ; permettre d'identifier le
signataire ; être créée par des moyens que le signataire
puisse garder sous son contrôle exclusif ; être liée aux
données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification
ultérieure des données soit détectable ". Cette dernière
serait plus à proprement parler la signature électronique telle
qu'on l'entend : c'est à dire celle qui identifie l'auteur et garantie
l'intégrité.
Ces définitions sont plus d'ordre technique que d'ordre
fonctionnel. En effet pour définir la signature électronique la
Commission a préféré un système technique sans faire
de référence directe à la cryptographie asymétrique
bien que s'en inspirant fortement (neutralité technologique oblige).
Or la directive associe la signature à deux notions : celle de "certificat
de signature" et de "prestataire de service de certification".
Selon la directive l'accréditation n'est pas obligatoire
et on ne sait pas si elle doit être publique (par l'Etat) ou privée.
Ainsi une signature électronique qui serait garantie par un certificat
non qualifié émis par un prestataire de certification non accrédité
devrait avoir la valeur juridique d'une signature manuscrite ce qui est problématique.
De plus, la directive ne couvre pas les autres aspects du contrat en ligne,
liés à la conclusion et à la validité du contrat.
C'est donc au droit applicable qu'il faudra se référer.
3. Préliminaires sur le droit français de
la preuve
Le principe en droit français est celui du consensualisme
mais il s'organise en fait autour de l'écrit : même si le contrat
est valablement formé sans écrit du seul fait de l'échange
des consentements des parties (principe du consensualisme), la nécessité
pour les parties de prouver leur contrat leur impose le recours à un
écrit.
L'"écrit" au sens traditionnel est le titre original revêtu
d'une signature manuscrite et matérialisé dans un document papier.
Un écrit est exigé pour toute convention dont l'objet vaut plus
de 800 euros. De plus, quand un écrit a été rédigé,
on ne peut apporter la preuve contraire que par un autre écrit.
La signature remplit deux fonctions juridiques essentielles : identification
de l'auteur et manifestation de sa volonté, adhésion personnelle
du signataire au contenu du document.
Toutes fois, la signature n'était pas définie
par la loi, même si le Code civil mentionne à plusieurs reprises
l'obligation d'une signature : article 1322 sur les actes sous seing privé,
article 1325 sur le contrat synallagmatique et la formalité du double
original, article 1326 sur la reconnaissance de dette.
Ce principe de la preuve écrite comporte un certain
nombre d'exceptions.
Par exemple, les conventions de preuve sont valables car les dispositions relatives
à la preuve ne sont pas d'ordre public. Il est possible pour les parties
de prévoir dans un contrat les questions relatives à la valeur
probante des documents numériques.
La doctrine d'abord puis la jurisprudence ont reconnu la validité de
telles conventions en matière de paiement par cartes bancaires (affaire
Crédicas, 8 novembre 1989, D. 1990, 369).
Cependant, la validité de la preuve électronique
restait contestable. De même, la liberté contractuelle n'est pas
absolue :
Entre professionnel et consommateurs : la convention sur la preuve ne doit pas
constituer une clause dite abusive (Article L 132-1 du Code de la consommation
; Directive 93/13 du 5 avril 1993). Une recommandation de la commission des
clauses abusives demande notamment que soient éliminées des contrats
proposés par les émetteurs de cartes, les clauses ayant pour objet
de conférer aux enregistrements magnétiques des établissements
financiers une valeur probante tout en en dispensant ces derniers de prouver
que l'opération contestée a été correctement enregistrée
(Recommandation n° 94-02 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement,
BOCCRF 30 mai 1995, p. 182).
De plus, le cadre de la convention sur la preuve nécessite que les parties
aient une relation préexistante. Or, on assiste à une dématérialisation
du processus contractuel, le contrat naît du simple échange de
consentements. Face à cela le problème de la preuve du contrat
et de l'étendue du consentement reste entier.
En outre, les conventions sur la preuve ne sont pas opposables aux tiers (effet
relatif du contrat).
Enfin, certains textes imposent des conditions de forme faisant une référence
explicite à l'écrit. Ex : La directive sur les contrats à
distance, qui inclut les contrats conclus sur Internet, prévoit la confirmation
par écrit, ou sur un autre support durable, de certaines informations
relatives au contrat (article 5 de la Directive sur le Commerce Electronique).
On peut citer également le formalisme du droit cambiaire (Cass. Com.
26 novembre 1996, JCP E 97, II, 906).
Une réforme du cadre juridique pour l'adapter aux nouvelles
technologies apparaissait inéluctable.
4. La modification du code civil par la loi du 13 mars 2000
La loi du 13 mars 2000 est venue modifier le droit français
relatif à la preuve, en reconnaissant l'équivalence du support
papier et du support numérique dès lors qu'un certain nombre de
conditions sont respectées.
Dans ce cadre, le Code civil énonce désormais (article 1316-4)
: " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique
identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux
obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée
par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est
créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité
de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État ".
Le texte se veut indépendant de toute technologie et
définit la signature par rapport à ses fonctionnalités (contrairement
à la directive). La loi réfute donc désormais toute hiérarchie
entre les supports, considérant que l'écrit sous forme électronique
doit avoir la même force probante que l'écrit sur support papier.
Cependant, cette règle s'applique sous réserve
que soient remplies des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Les modalités sont définies par le décret en Conseil d'Etat,
et le Code civil. Il y a quatre conditions pour l'équivalence :support
électronique / support papier dans le Code:
1 - pouvoir identifier la personne dont émane l'écrit électronique
au moyen d'un procédé fiable
2 - l'écrit électronique a été créé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité
3 - l'écrit électronique est conservé dans des conditions
de nature à en garantir l'intégrité
4 - utiliser un procédé fiable garantissant le lien de la signature
électronique avec l'acte auquel elle s'attache.
Si les quatre conditions précédentes sont remplies,
selon les modalités du décret du 30 mars 2001, il y a alors présomption
de fiabilité du dispositif et présomption simple de validité
de la signature électronique. Ceci est une innovation importante de la
loi. Cela ne signifie pas qu'une signature qui ne respecte pas les conditions
du décret ne soit pas valable. En fait, s'il y a contestation, celui
qui se prévaut de la fiabilité ou non de la signature électronique
devra en apporter la preuve. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les tiers
certificateurs de confiance qui doivent prouver la fiabilité de la signature
notamment, puisque les arrêtés n'en sont qu'à l'état
de projet en ce qui concerne leur accréditation.
Portée du nouveau dispositif français.
Il va plus loin que la norme européenne puisqu'il vise
également les actes authentiques dressés sur un support électronique,
qu'ils soient accomplis par des notaires, des officiers de l'état-civil,
des magistrats, des huissiers, ou encore des commissaires-priseurs. En revanche,
la loi du 13 mars 2000 ne concerne pas tous les actes juridiques, ceux pour
lesquels l'écrit est requis à titre de validité, et non
pas à titre de simple preuve, étant écartés. Ainsi,
seuls les contrats dont l'écrit n'est pas une condition de validité
pourront être conclus via l'internet, ce qui exclut par exemple certains
contrats régis par le Code de la consommation, le contrat de démarchage
par exemple, ou certains contrats bancaires devant comporter des mentions relatives
au taux d'intérêt conventionnel. Ceci devrait être supprimé
avec le projet de loi sur la société de l'information.
Désormais si deux modes probatoires ayant la même
force coexistent, comment régler les conflits entre eux ?
Si une convention de preuve prévoit la supériorité d'une
forme sur l'autre (écrit / électronique), le juge sera tenu de
l'appliquer. A défaut, la loi précise qu'un juge devra régler
le conflit " en déterminant par tous les moyens le titre le plus
vraisemblable, quel qu'en soit le support ". Il est bien entendu difficile
de déterminer par avance ce que le juge entend par "vraisemblable".
NB : Signature électronique et contrats
L'article 1316-4 du Code civil, dispose que "la signature nécessaire
à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de
cet acte".
L'emploi d'une signature électronique dans le cadre d'une vente en ligne
engage donc les signataires, commerçants et internautes, comme le ferait
un contrat sous forme papier. Non seulement la signature électronique
accompagnant l'acte identifiera celui dont il émane et lui conférera
une valeur probatoire équivalente à celle d'un écrit papier,
mais elle permettra également de clarifier la valeur juridique des contrats
passés en ligne, en encadrant la manifestation du consentement.
Deux limites subsistent cependant : premièrement, la mise en conformité
des législations au sein de l'Union européenne va demander un
certain délai, et deuxièmement, les divergences législatives
entre l'Union européenne et les Etats-Unis restreignent la possibilité
pour les internautes d'employer ce système hors des frontières
des Etats membres.
5. Qu'apportent les décrets ?
La loi du 13 mars 2000 et ses décrets d'application
confèrent un cadre juridique à la signature électronique.
En particulier, une signature électronique sera recevable comme preuve
en justice, dans les conditions du décret du 30 mars 2001 qui transpose
la directive sur la signature électronique. Il distingue ainsi la signature
électronique (qui respecte les conditions du Code civil) et la signature
électronique "sécurisée" qui est présumée
fiable si elle est conforme aux conditions du décret. Le décret
du 18 avril 2002 est relatif à l'évaluation et a la certification
des produits offerts par les PSCE notamment.
Décret du 30 mars 2001 pris en Conseil d'Etat
La fiabilité d'un procédé de signature
électronique sera présumée, jusqu'à preuve du contraire
sous les conditions données à l'article 2 du décret du
30 mars 2001:
dès lors qu'une signature électronique sécurisée
est mise en oeuvre :
- elle doit être établie grâce à un dispositif sécurisé
de création de signature électronique,
- la vérification de cette signature doit reposer sur l'utilisation d'un
certificat électronique qualifié.
Le décret du 30 mars 2001 précise les conditions
techniques qui doivent être réunies :
>en précisant les notions de
- signature sécurisée
- dispositif sécurisé de création de signature électronique
- certificat électronique qualifié
>en prévoyant un contrôle des prestataires délivrant
des certificats électroniques qualifiés
>en prévoyant un schéma de certification volontaire des prestataires
délivrant des certificats électroniques qualifiés.
> La certification leur vaudra présomption de conformité aux
exigences du décret.
NB : Ce décret prévoit les conditions de reconnaissance
des certificats qualifiés émis par des prestataires étrangers,
ouvrant ainsi la voie à la reconnaissance de signatures électroniques
" de ", ou " vers ", l'étranger. Cependant, ce dispositif
n'est pas encore prêt semble t-il.
De plus, si le texte ne touche pas directement l'administration,
celle-ci compte suivre et a même parfois anticipé le mouvement,
comme le prouvent les annonces de Bercy quant à la prochaine télédéclaration
d'impôts. Il devrait aussi toucher rapidement les actes "authentiques"
(contrats de mariage, actes immobiliers...), établie par les notaires,
et qui pourront eux aussi se traiter à distance.
Ce décret faisait référence à cinq
arrêtés qui se résumeront en fait au décret du 18
avril 2002:
- [arrêté A] arrêté du Premier ministre relatif au
schéma d'évaluation des dispositifs de création de signature
électronique (mentionné dans l'article 4 du décret) ;
- [arrêté B] arrêté du Premier ministre relatif au
référentiel d'évaluation des dispositifs de création
de signature électronique (mentionné dans l'article 3 du décret);
- [arrêté C] arrêté du ministre chargé de l'industrie
relatif au schéma de qualification des prestataires de services de certification
électronique (mentionné dans l'article 7 du décret);
- [arrêté D] arrêté du Premier ministre relatif au
référentiel de qualification des prestataires de services de certification
électronique (mentionné dans l'article 7 du décret);
- [arrêté E] arrêté du Premier ministre relatif au
contrôle des prestataires de services de certification électronique(mentionné
dans l'article 9 du décret).
Décret du 18 avril 2002 pris en Conseil des ministres
Le décret du 18 avril est relatif à l'évaluation
et à la certification de la sécurité des produits et les
systèmes des technologies de l'information.
Ce décret supprime les arrêtés prévus dans le décret
de mars 2001.
Il a, notamment, pour finalité de créer une superstructure administrative
qui encadre les technologies de l'information : la DCSSI ou Direction centrale
de sécurité des systèmes d'information (ainsi qu'un comité
directeur de certification ou de sécurité des systèmes
d'information par un arrêté du Premier ministre qui se fait attendre).
Le système est assez compliqué :
- L'Etat agrée le Cofrac (Comité Français de Certification)
qui a été créé par une loi de 1994 dans le cadre
du schéma d'accréditation en France (Code de la Consommation). C'est
un schéma général de certification qui comprend les systèmes
d'information.
- Le COFRAC évalue et accrédite les commanditaires dits CESTI
(des cabinets d'audit).
- Ceux-ci certifient les autorités de certification et les dispositifs
de signature électronique.
Le problème est que cette évaluation se fait selon un référentiel
de critères techniques et organisationnels qui n'est pas unique et homologué
(comme le souhaitait le MINEFI) mais qui est présenté par le PSCE
lui-même, ce qui laisse présager de sa fiabilité relative.
La DCSSI intervient dans tout ce processus.
Les CESTI sont accrédités pour 2 ans et les PSCE
sont certifiés pour 1 an.
6. Définition technique de la signature électronique
La signature est un concept qui peut recouvrir deux fonctions
: identification du signataire et validation du document (intégrité
par rapport à ce que le signataire a signé). La loi donne deux
définitions qui, bien qu'ayant le même nom juridique dans la directive,
ne recouvrent pas la même réalité.
- La signature électronique et sa valeur juridique.
La loi du 13 mars 2000 précise : toutes les signatures électroniques
sont recevables en justice dès lors qu'elles assurent l'identification
du signataire et la garantie de l'intégrité de l'acte. Si les
conditions nécessaires à la présomption de fiabilité
ne sont pas réalisées, alors la fiabilité du procédé
devra être démontrée à la charge du signataire.
- La signature électronique "sécurisée" et sa
valeur juridique.
Selon l'article 1er - 2, il s'agit d'une signature électronique qui est
"propre au signataire", qui est créée par des "moyens
que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif" et qui
garantit avec l'acte auquel elle s'attache "un lien tel que toute modification
ultérieure de l'acte soit détectable". La signature électronique
sécurisée est recevable comme preuve en justice mais la fiabilité
du procédé devra être démontrée par le signataire
ou le prestataire de certification si les conditions nécessaires à
la présomption de fiabilité ne sont pas réalisées.
La notion de lien tient en fait à la facilité de modifier les
données sur Internet, ainsi la solution est de créer un lien unique
entre le document et la signature de l'expéditeur qui permettra de l'identifié.
a. Chiffrement, notion d'empreinte et certificat
Une signature électronique fait intervenir les trois
éléments: un chiffrement, l'empreinte d'un document et un certificat.
- Le chiffrement, est un processus qui applique un algorithme
à un message afin d'en coder la signification. L'algorithme utilise une
clé de chiffrement qui empêche de décrypter le message.
La force de cette clé dépend de deux facteurs : la nature de l'algorithme
(chiffrement symétrique ou asymétrique) et la taille de la clé
(la loi française autorise une clé limitée à 128
bits mais le projet de loi LSI va sans doute libéraliser le cryptage
et ses applications).
- La signature électronique fait ensuite référence
à l'empreinte ("hash" en anglais). L'empreinte d'un
texte est la forme abrégée de ce texte obtenue à l'aide
d'une fonction de hachage. C'est donc une version synthétique et unique
du document d'origine. L'intérêt est que les différences
entre deux textes sont immédiatement décelées en comparant
leurs empreintes ou condensat.
- Enfin, la signature électronique est liée à
la notion de certificat électronique (ou passeport électronique
est un petit fichier de 8 à 10 Ko qui voyage avec tous les envois certifiés
et qui est public). Il identifie l'émetteur en fournissant le nom de
la personne (physique, morale) associé à une clé publique.
Pour utiliser en confiance la clé publique d'un interlocuteur, il faut
qu'elle soit certifiée par une autorité de confiance, appelé
"Prestataire de Service de Certification Electronique "(PSCE) par
les textes. En effet, contrairement à la signature manuscrite, la signature
électronique ne comporte aucun élément permettant de l'attribuer
à une personne donnée. C'est pourquoi on recourt à des
services de certification qui garantissent l'appartenance d'une signature à
une personne.
La signature s'envisage complétée d'un test d'identification liant
le signataire à ce code, comme celui que fournissent les PSCE. Parfois,
il suffit d'un simple code confidentiel, comme dans le cas des cartes à
puce, ou d'une reconnaissance de l'iris ou des empreintes digitales grâce
à une machine branchée sur l'ordinateur...etc.
La clé privée si elle est fournie par les PSCE doit être
remise, depuis la loi concernant la sécurité quotidienne, au Ministère
de l'intérieur, sauf si le PSCE peut prouver qu'il ne l'a jamais eue
(comme, par exemple, quand c'est la personne certifiée elle même
qui crée ses clés et n'envoi que la clé publique au PSCE).
Un point est à souligner ici. Le décret parle
des "prestataires de services de certification" en général,
sans distinguer entre leurs différentes fonctions. Néanmoins,
en pratique s'opère une distinction entre ces prestataires selon leurs
fonctionnalités.
Il y a d'une part : l'autorité de certification sur laquelle repose la
confiance et qui, en principe, est responsable de l'ensemble de la prestation.
D'autre part : l'autorité d'enregistrement vérifie l'identité.
L'opérateur de certification qui est le prestataire technique.
Cependant, il n'y a pas de liste officielle et une banque, un greffe, une assurance,
peuvent être des PSCE. La principale difficulté qui en découle
est qu'un certificateur ne peut pas être utilisé universellement.
Ainsi, chaque entreprise ou particulier aura plusieurs certificat ce qui promet
une certaine complexité en pratique. Il faut espérer que les arrêtés
simplifieront la donne.
b. Cas des clés asymétriques
L'inconvénient principal de cryptologie symétrique
réside dans le fait que l'expéditeur et le destinataire doivent
convenir à l'avance de la clé et doivent disposer d'un canal sûr
pour l'échanger.
C'est pourquoi les systèmes de signature électronique
qui se développent depuis quelques années reposent sur des algorithmes
de chiffrement asymétriques, où, de plus, chaque utilisateur dispose
de deux clés.
Le chiffrement asymétrique utilise donc deux clés qui sont liées
mathématiquement.
La première est la clé "privée", qui n'est jamais
révélée, et la seconde est la clé "publique"
qui est divulguée à tous les correspondants (elle est contenu
dans le certificat ou accessible sur Internet par exemple).
C'est donc le fait que les deux clés (privée et publique ) d'une
même personne soient liées entre elles, qui va permettre de vérifier
l'authenticité de la signature. Un message chiffré à l'aide
d'une clé privée, ne peut être déchiffré qu'avec
la clé publique correspondante, et inversement. La clé publique
doit donc être connue de tous, tandis que la clé privée
reste secrète.
c. Sécurité et authentification
La légalité des signatures électroniques
va autoriser le développement de tous les échanges électroniques
grâce à l'authentification des parties. La signature électronique
s'annonce pour certains plus sûre que la signature manuscrite.
Elle ne peut être produite que par une unique personne, le détenteur
de la clé privée correspondant à la clé publique
utilisée pour la vérification si tant est que l'enregistrement
a été correctement réalisé (ex: face à face).
De plus, si le document numérique a été modifié
pendant son transport, la vérification de la signature donnera un résultat
négatif.
Cependant, il existe plusieurs moyens de démontrer la
faiblesse de cette signature électronique, comme par exemple exhiber
la clé privée d'un signataire sans accord, se faire passer pour
le signataire sans pour autant disposer de sa clé privée ou exhiber
deux messages distincts ayant la même signature.
NB : Pour résumer, il y a une même technique
pour deux fonctions différentes.
- Si j'encode avec ma clé privée et que je décode
avec ma clé publique, personne d'autre que moi ne peut avoir codé,
signé le document. Dans ce cas la fonction de la cryptologie asymétrique
est d'identifier ou de signer.
- Si j'encode avec ma clé publique et que je décode avec ma clé
privée, la fonction voulue est alors la confidentialité.
d. Les usages de la signature électronique
Les usages professionnels
- TVA : (est obligatoire pour les entreprises réalisant plus
de 100 millions de francs de chiffre d'affaire annuel)
- Gestion de l'entreprise et dématérialisation des documents
- Actes médicaux : carte Santé Professionnelle (www.santé.fr
et www.gip-cps.fr)
- Achats en ligne
- Actes authentiques
- Transferts financiers, actes de commerce...
Les usages pour les particuliers
- Les mails
- Les actes notariés
- Achat en ligne : carte EMVcarte bancaire
- La télédéclaration d'impôts (cf. www.finances.gouv)
cf. Télé IR
Le coût final de la signature électronique devrait
s'élever à "50 à 250 francs par an pour les particuliers",
selon Eric Caprioli, avocat au barreau de Nice et expert aux Nations unies sur
le e-commerce.
Conclusion
En somme, la signature est un code numérique qui doit
donner des garanties sur l'authentification du signataire et sur l'intégrité
de la signature pendant son transport électronique. La signature est
apposée automatiquement sur un document électronique par un logiciel
ad hoc mais activée par le seul titulaire de la clé privée,
sans autre indication des méthodes de chiffrement à utiliser.
_________________
Annexes :
1. sur le certificat
a. Les règles minimales de garantie de fiabilité
concernant les PSC - cf. article 6 II du décret dont :
- un prestataire doit faire la preuve de la fiabilité des services
de certification électronique qu'il fournit.
- un prestataire doit fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat
électronique au moins certains éléments d'information.
- un prestataire de services de certification engage sa responsabilité
sur la validité et les règles de sécurité liées
à la mise à disposition d'un certificat électronique sur
le réseau, à la fois vis à vis du signataire et vis à
vis de la personne qui se fie au certificat.
b. Informations que doit présenter le certificat:
Il doit contenir au minimum : la version du certificat ; un
numéro de série ; le nom du porteur et sa clef publique ; l'algorithme
utilisé; les dates de validité ; le nom de l'émetteur,
l'identification de la politique de certification et la signature de l'émetteur.
c. La responsabilité de quelqu'un qui se fie à
un certificat erroné
- Votre responsabilité sera vraissemblablement engagée
si vous avez accepté une signature non conforme aux engagements maximaux
portés sur le certificat, ou émise après la date de validité
du certificat. Idem si le certificat a été révoqué
avant la création de signature.
- En revanche, elle ne sera en principe pas engagée si vous prouvez que
le PSC n'a pas enregistré une révocation en temps voulu, ou s'il
a émis un certificat en se fondant sur des informations insuffisantes
(photocopie de pièce d'identité, inscription en ligne, etc).
d. Cycle de vie
Le cycle de vie d'un certificat commence par la création des
deux clefs publique et privée.
Il se poursuit par la demande de certificat de la part du détenteur des
clefs,
puis par la validation des justificatifs apportés.
Viennent ensuite les étapes d'émission du certificat et de son
acceptation.
La phase suivante comporte l'utilisation des clefs et du certificat,
la validation du certificat, sa suspension ou sa révocation.
Le cycle s'achève à l'expiration des clefs et du certificat et
recommence à la phase première.
2. Les technologiques du cyberparaphe (signature électronique).
a. Cryptographie
Il faut un logiciel spécifique, fondé sur la cryptographie.
Malgré les réticences des militaires, le gouvernement a dû
assouplir le régime de la cryptographie en vigueur. La signature électronique
est d'utilisation libre depuis 1996 en ce qui concerne l'identification et l'intégrité
et d'utilisation restreinte pour la confidentialité (inférieur
ou égal à 128 bits). Le gouvernement a prévu d'en libéraliser
encore plus l'usage avec la loi sur la "société de l'information".
Malgré ces techniques de faibles risques subsistent car la clef est sur
le disque dur et un intrus pourra profiter de l'absence de l'internaute devant
sa machine pour envoyer un message signé à sa place. Un cracker
doué pourra s'introduire illégalement dans l'ordinateur via l'Internet
et voler la clef. Il pourra aussi enregistrer des données de la clé
avec un logiciel espion
b. Le modèle de la carte bancaire.
Afin de protéger la clef, des dispositifs bâtis
sur le modèle de la carte bancaire française sont à l'étude:
un boîtier branché sur l'ordinateur ou intégré à
celui-ci, accueille une carte à puce où se trouve la clef privée
et le certificat. Pour signer l'internaute tape un code confidentiel. Comme
chez les commerçants. L'intérêt est que la clé privée
est sur la carte et pas sur l'ordinateur ou internet.
La frappe d'un code peut être combinée avec des techniques de reconnaissance
de l'iris (avec laser dans l'il) ou des empreintes digitales, ce sont
les données biométriques qui entrent ici en jeu.
c. Système garantie par un organisme identifié
Dans le cas des Carte bleue en France aujourd'hui, c'est le
GIE Carte bancaire qui sert de caution aux transactions. Les intervenants ont
confiance, car la sécurité est garantie par un organisme identifié,
habilité à distribuer les lecteurs. C'est ce qui est utilisé
avec les PSC sauf que ceux ci sont très nombreux. Une procédure
d'agrément définit quelles entreprises ou associations pourront
distribuer les technologies utilisées. Dans le cas des particuliers,
des entreprises (ex : télé TVA), les banques, la Poste, les assureurs
et certaines administrations sont présents comme on l'a vu.
____________________________
(*) Cet article à fait l'objet d'une première
publication le 6 mars 2002 sur le site
http://www.u-paris2.fr/dess-dmi/
(**) Les opinions exprimées dans cet article
sont propres à leur auteur qui ne saurait être responsable du contenu en cas
d'erreurs, d'évolution du droit, ni pour tout contenu, futur ou présent figurant
sur signelec.com ou y étant référencé de quelque manière que ce soit.