Problèmes juridiques liés à la sécurité des transactions sur
le réseau
Maître
Michel Jaccard,
avocat à Genève et chargé de cours à l'Université de Fribourg,
jaccard@ttv.ch
Introduction
Une des applications les plus répandues du commerce électronique est certainement
la conclusion et l'exécution de véritables transactions juridiquement contraignantes
sur un réseau ouvert comme Internet.
De telles transactions peuvent se nouer entre entreprises (business to business
ou B2B) ou entre entreprises et consommateurs (business to consumers
ou B2C), pour tous les cas où l'une des parties (personne physique) achète des
biens, consomme des marchandises ou utilise des services à des fins non professionnelles.
Mais l'on trouve également un commerce électronique entre particuliers (private
to private [P2P] ou consumer to consumer [C2C]), dont un des aspects
les plus spectaculaires est sans doute l'essor des ventes aux enchères en ligne,
auxquelles participent d'ailleurs parfois aussi des sociétés commerciales.
Dans cet article, nous nous concentrerons sur quelques caractéristiques juridiques
du commerce B2C en milieu ouvert, qui offre la plus grande vulnérabilité au
plan de la sécurité. En effet, le commerce B2B se déroule en général entre partenaires
connus faisant des affaires ensemble sur le long terme plutôt qu'occasionnellement,
la plupart du temps au sein d'un réseau fermé. Dès lors, les problèmes sécuritaires,
techniques et commerciaux sont généralement traités préalablement dans des contrats-cadres
négociés, parfois appelésConventions d'interchange.
Les transactions B2C en milieu ouvert
Concrètement, les transactions B2C typiques qui se déroulent sur le réseau
s'analysent au plan juridique comme l'achat/vente de marchandises ou la prestation
de services de toutes sortes (téléchargement de logiciels ou accès à des bases
de données en ligne par exemple).
De telles transactions sont-elles juridiquement valables? La véritable question
est plutôt: pour quelles raisons les transactions en cause ne seraient-elles
plus juridiquement valables, ou seraient valables à des conditions différentes,
par hypothèse plus strictes, que celles qui s'appliqueraient à ces mêmes transactions
si elles étaient conclues et/ou exécutées en dehors du réseau, de façon traditionnelle?
Schématiquement, le passage à Internet entraîne les caractéristiques suivantes:
- 1. Automatisation des manifestations de volonté, en ce sens que l'ordre
de commande ou son acceptation peut être transmis automatiquement sans qu'une
personne physique confirme à chaque fois manuellement la volonté d'être lié
contractuellement en visualisant les commandes à l'écran. Cette première caractéristique
ne remet pas en cause la validité des mécanismes juridiques de formation des
contrats, dans la mesure où, selon des théories déjà éprouvées, le comportement,
les actions et les omissions d'un système informatique sont en général imputables
à celui ou celle qui en a le contrôle.
- 2. Dématérialisation du support d'expression des volontés, puisque le contenu
de l'accord n'est pas couché sur papier, ni, a fortiori, signé à la
main. Cependant, le droit suisse connaît de manière générale le principe de
la liberté des formes (cf. art.11 et suivants du Code des obligations). Dès
lors, sauf exceptions confinées à des domaines qui ne sont pas encore courants
sur le réseau, comme les transactions immobilières, l'assurance ou le petit
crédit en ligne par exemple, les transactions commerciales évoquées plus haut
ne perdent pas leur validité du simple fait qu'elles ne seraient pas reproduites
sur papier avant d'être conclues ou qu'une signature manuscrite ne soit pas
apposée au bas de l'engagement. En revanche, et c'est là le point important,
la preuve de telles transactions pourrait être problématique, en l'absence
de support physique matérialisant l'accord de volontés et de signature
manuscrite établissant l'identité des parties. Comment le droit suisse aborde-t-il
ces questions?
Les véritables problèmes juridiques du commerce électronique: la preuve et
la sécurité
Au plan civil, les règles de preuves devant les tribunaux varient de canton
à canton, même si quelques principes sont unifiés au plan fédéral. Il en va
ainsi de la libre appréciation des preuves. En vertu de ce principe, il n'existe
pas de catégories privilégiées de preuve (témoignage plutôt que document écrit,
original plutôt que copie par exemple). Ainsi, un papier original signé à la
main n'aura pas, a priori, une valeur probante supérieure à celle du
print-out d'un log file stocké sur disque optique. Il demeure
bien entendu qu'un avantage de fait peut subsister en faveur de celui ou celle
qui étaie ses affirmations par des moyens de preuve plus traditionnels que des
données informatiques, auxquelles les tribunaux suisses ne sont pas encore (entièrement)
familiarisés.
Le principe de la libre appréciation des preuves implique également que toute
preuve doit obligatoirement emporter l'intime conviction du juge pour être retenue.
Prétendre donc qu'une preuve informatique est admissible a priori devant
les tribunaux suisses ne dispense en aucun cas celui ou celle qui cherche à
s'en prévaloir de tout mettre en oeuvre pour que le juge soit effectivement
convaincu de la véracité du contenu de la preuve en question.
Dans cette perspective, c'est bien entendu la fiabilité des systèmes de sauvegarde,
le professionnalisme de l'organisation interne et la qualité des mesures de
sécurité prises qui joueront un rôle décisif. Typiquement, c'est par une combinaison
des différents modes de preuve qu'une allégation pourra être démontrée: en plus
de la production des documents pertinents imprimés à partir d'une copie de sauvegarde
sûre, il s'agira de faire en sorte que le responsable de la sécurité informatique
de la société incriminée témoigne des mesures prises dans le traitement de l'information,
dont la fiabilité pourrait encore être corroborée par un expert neutre.
Des solutions sont donc possibles; leur coût risque pourtant d'être disproportionné
par rapport à l'objet du litige. C'est pourquoi l'adoption récente en Suisse
d'une réglementation en matière d'infrastructure à clé publique (Public Key
Infrastructure ou PKI) revêt une importance particulière.
L'ordonnance du Conseil fédéral du 12 avril 2000 sur les services de certification
électronique (OSCert)
Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er mai 2000, est le premier
texte réglementaire en Suisse qui traite de manière cohérente de l'introduction
d'une PKI et de la possibilité de recourir à des systèmes de signature numérique
pour, en particulier, faciliter la preuve des transactions informatiques.
Concrètement, la signature électronique d'un fichier (texte, son, image) résulte
de l'utilisation d'une clé mathématique privée (connue du seul signataire) et
d'un algorithme cryptographique, appliqué au texte original. Ainsi, la signature
électronique constitue un ensemble de données numériques chiffrées, distinctes
du message original. Le lien entre le texte et sa signature n'est plus physique,
mais logique. A la clé privée de l'expéditeur correspond une clé cryptographique
publique, connue du destinataire, que celui-ci va utiliser pour déchiffrer la
signature électronique et comparer le résultat au message original. S'ils correspondent,
c'est la garantie que le message a été signé électroniquement par le titulaire
de la clé privée correspondante et qu'il n'a pas été modifié ni altéré pendant
sa transmission, puisque seul le titulaire de la clé privée peut générer une
signature électronique et qu'il est (quasiment) impossible de la reconstituer
en connaissant uniquement la clé publique. La confidentialité de la transmission
est par ailleurs assurée si l'expéditeur du message le chiffre avec la clé publique
du destinataire avant de le signer électroniquement avec sa propre clé privée.
L'ensemble du processus est bien évidemment automatisé, quasi transparent pour
l'utilisateur et ne prend que quelques secondes.
Pour parfaire la sécurité du système, il importe encore qu'une autorité de
certification tierce (parfois appelée cybernotaire) atteste vis-à-vis de tous
et notamment du destinataire d'un message signé numériquement que le titulaire
de la clé privée qui a signé le message est bien une personne déterminée plutôt
qu'une autre. La première tâche de l'autorité de certification est donc la vérification
de l'identité de la personne en cause, par une apparition physique à un guichet
d'enregistrement et la présentation de documents de légitimation. Sur cette
base, un certificat électronique (sorte de passeport pour le monde virtuel)
est établi, contenant en particulier le nom du client et la clé publique qui
l'identifie vis-à-vis des tiers. Pour garantir son authenticité, ce certificat
est signé électroniquement par l'autorité de certification elle-même, avant
d'être mis à disposition de tous dans un registre librement accessible sur le
réseau. L'autorité de certification doit enfin, le cas échéant, s'engager à
suspendre ou à révoquer immédiatement un certificat s'il s'avère que son titulaire
le demande ou que la clé privée a été perdue.
Dans un tel système, authentification, intégrité et confidentialité sont garanties,
ce qui est bien entendu propre à renforcer la confiance des utilisateurs sur
le réseau et à faciliter la preuve des transactions qui s'y déroulent.
Alors que la directive communautaire sur la question, adoptée en décembre dernier,
règle non seulement le fonctionnement d'une PKI mais consacre également l'équivalence
entre la signature manuscrite et la signature électronique, l'Ordonnance du
Conseil fédéral se contente de prévoir les conditions juridiques, techniques
et financières auxquelles autorités de certification doivent satisfaire si elles
entendent être soumises à l'Ordonnance. Bien que volontaire, le régime est cependant
incitatif si l'on considère qu'une autorité de certification reconnue jouira
certainement d'une légitimité supérieure et du «label de qualité» officiel.
Sans entrer dans les détails, les conditions posées par l'Ordonnance ont trait
en particulier à la qualification du personnel et à la solidité financière qui
doit être suffisante pour faire face à l'éventuelle responsabilité qui découlerait
d'une certification erronée. La responsabilité d'une autorité de certification
peut en effet être engagée tant vis-à-vis de son client, au nom duquel elle
a établi un certificat électronique erroné, que vis-à-vis des destinataires
des messages signés électroniquement. De façon à renforcer la prévisibilité,
l'Ordonnance prévoit que l'autorité de certification sera responsable en cas
de certification erronée, à moins de pouvoir démontrer qu'aucune faute ne lui
est imputable. Cette réglementation spécifique du régime de responsabilité est
très certainement un des aspects importants de l'Ordonnance et devrait renforcer
la confiance des utilisateurs. Dans ce même souci, l'Ordonnance prévoit également
la possibilité d'obtenir des autorités de surveillance des fournisseurs des
services de certification une attestation de la conformité et de la validité
du certificat électronique à un moment donné, ce qui devrait faciliter la preuve
des transactions, notamment dans le cadre de poursuites judiciaires.
Conclusion
Dans le cadre du commerce électronique les problèmes juridiques liés à la sécurité
informatique sur un réseau ouvert comme Internet ne concernent pas en premier
lieu la validité des contrats qui pourraient s'y conclure puisqu'une signature
manuscrite et un support papier ne sont que rarement exigés par la loi pour
les transactions en cause. La preuve n'est pas non plus impossible, même si
elle risque d'être coûteuse, pour autant qu'elle s'appuie sur un ensemble de
mesures préventives efficaces.
Dès lors, la véritable problématique juridique liée à la sécurité des transactions
en ligne consiste à faciliter la preuve de l'intégrité des communications et
l'identification des partenaires commerciaux sur le réseau, ce qu'une infrastructure
à clé publique permet.
Dans cette perspective, l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du Conseil fédéral
sur les services de certification électronique constitue sans conteste un premier
pas important vers la sécurisation du commerce électronique en Suisse. En choisissant
une réglementation compatible avec les textes internationaux déjà existants,
la Suisse démontre en outre qu'elle entend fournir aux acteurs de la Nouvelle
Economie un environnement juridique et réglementaire adéquat. Cependant, un
texte légal consacrant l'équivalence véritable entre la signature électronique
et la signature manuscrite doit encore être adopté, et un projet de loi dans
ce sens est d'ores et déjà annoncé dans les prochains mois. Espérons que le
législateur suisse continue à ce rythme.
Quelques références bibliographiques et sites Internet utiles
- Matthew D. Ford, Identity Authentication and «E-Commerce», 1998 (3)
The Journal of Information, Law and Technology ( http://elj.warwick.ac.uk/jilt/98-3/ford.html
).
- Michel Jaccard, Les relations juridiques et les responsabilités dans
une infrastructure à clé publique, in: "Geschäftsplattform Internet:
Rechtliche und praktische Aspekte - Digitale Identität und Vertragsschluss
im Internet", ZIK Band 10, Zurich 2000 (http://www.schulthess.com /buch.htm).
- Michel Jaccard, La conclusion des contrats par ordinateur Aspects
juridiques de l'Echange de Données Informatisées (EDI), Berne 1996 (http:/
/www.staempfli.com/verlag/default.htm).
- Office fédéral de la justice, Signature électronique et droit privé (droit
des contrats), Avis de droit du 24 novembre 1998, JAAC 63.46 (
http://www.vpb.admin.ch/franz/doc/63/63.46.html ).
- Matthias Ramsauer, Die Public Key Infrastructur in der Schweiz, in:
"Geschäftsplattform Internet: Rechtliche und praktische Aspekte - Digitale
Identität und Vertragsschluss im Internet", ZIK Band 10, Zurich 2000 (http://www.schulthess.com
/buch.htm).
- http://www.swisskey.com/ (autorité
suisse de certification).
- http://www.bakom.ch/ (Office
fédéral de la communication texte de l'Ordonnance sur les services de
certification électronique)
- http://www.uncitral.org/ (projet
de loi uniforme)
- http://www.ispo.cec.be/ecommerce/legal/digital.html/ (Union européenne)
- http://www.tavernier-tschanz.com
(présentations, références et documents dans le domaine du e-commerce et du
droit de l'informatique).
5 septembre 2000
Michel Jaccard,