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La signature électronique
Comparaison entre les législations française et américaine

 

 
et
 
Florence Darques*
 
Laurence Birnbaum-Sarcy*

 

Cet article est paru en francais et en anglais dans la Revue du Droit des Affaires Internationales/ International Business Law Journal, Numero 5, 2001.

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Introduction

Les connections internationales rendues possibles par l’Internet et leur impact sur l’économie globale ont incité le corps législatif à élaborer un cadre juridique au commerce électronique visant à la fois à favoriser le développement du commerce par voie électronique et à garantir la protection des utilisateurs. Dans le même esprit et afin de relever ces défis, la France et les Etats-Unis ont légiféré sur la signature électronique afin d’accorder les mêmes effets juridiques à l’engagement contractuel par voie électronique qu’à celui sur support papier.

France

Le parlement français a voté le 13 mars 2000 la "loi No. 2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique", d’application immédiate (ci-après la "Loi 2000-230").1 Toutefois, l’adoption du projet de décret d’application de cette loi, qui a déjà été soumis à la consultation publique est actuellement devant le Conseil d’Etat et devrait être adopté d’ici quelques mois(ci-après le "Décret").2 signelect-projdecret/projetdecret.htm. En tant que membre de l’Union Européenne, la France devra également se conformer dans les prochaines années aux Directives du Parlement Européen et du Conseil sur cette question.3

Etats-Unis

De son côté, aux Etats-Unis, le Président Clinton a signé le 30 juin 2000 une loi fédérale intitulée "Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" (ci-après "E-Sign") dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur au 1er octobre 2000.4 L’une des principales questions soulevées par E-Sign est l’impact qu’aura cette loi sur les législations étatiques actuellement en vigueur . E-Sign a été promulgué en partie pour répondre à un souci de cohérence entre les différentes lois étatiques sur la signature électronique aux Etats-Unis.5 Au niveau étatique, la commission d’uniformisation des droits étatiques américains ("National Conference of Commissioners on Uniform State Laws) a également adopté le "Uniform Electronic Transactions Act (ci-après l"UETA")6 uetast84.htm. dont le champ d’application est reconnu par E-Sign.7 Pour autant, moins de la moitié des Etats (à l’exclusion de l’Etat de New York) ont jusqu’ici promulgué l’UETA8 et certains d’entre-eux l’ont adopté avec des amendements significatifs, ce qui pourrait aller à l’encontre de l’effort d’harmonisation.

A titre d’exemple, l’Etat de New York dispose d’exigences propres en matière de signature électronique telles que celles stipulées dans la loi intitulée "Electronic Signatures and Records Act (ci-après l’"ESRA").9 L’avenir de l’ESRA est incertain si l’UETA devait être adopté dans l’Etat de New York. Par ailleurs, il est également difficile de déterminer si les dispositions d’E-Sign l’emporteront sur celles de l’ESRA.

Définition de la Signature

En France, comme aux Etats-Unis, une signature, traditionnellement définie comme un écrit ou une marque, vise à identifier son auteur et apparaît sur le document dans le but de l’authentifier ou d’en établir sa légalité.10 Dans un contexte juridique, elle manisfeste également la volonté du signataire de consentir aux obligations contractuelles.

Autant en France qu’aux Etats-Unis, la signature électronique remplit la même fonction mais peut apparaître sous differentes formes telles que des sons électroniques, des symboles, ou encore des données électroniques jointes ou logiquement associées à un contrat ou fichier et dont l’utilisation par un individu reflète son intention de signer le document.11 Comme le souligne certains spécialistes de ce domaine, une signature électronique peut être simple et consister en un nom apposé à la fin d’un courrier électronique ou plus complexe et plus fiable en ayant recours à des technologies avancées de biométrique, telles que les empreintes digitales ou encore les scanners rétiniens.12

Comme dans le cas des signatures traditionnelles, la fraude relative aux signatures électroniques reste une préoccupation majeure. Chacun des deux pays utilise l’authentification, la certification ou encore d’autres formes traditionnelles d’identification pour se prémunir contre la fraude.

La France et les Etats-Unis reconnaissent l’authentification comme un moyen de prévenir la fraude. L’authentification peut également être utilisée pour rendre une signature électronique plus fiable en imposant certaines conditions préalables à la validité de la signature électronique. Par exemple, les méthodes d’authentification peuvent comprendre l’utilisation de cartes magnétiques avec codes personnels secrets, noms de l’utilisateur et mots de passe, clés cryptographiques publiques, tablettes qui enregistrent des données grâce à des stylos électroniques, ou encore cartes magnétiques générant un code d’accès à intervalles réguliers séparés de quelques secondes.13

La certification est encore une autre méthode utilisée par ces deux pays pour limiter la fraude. La certification fait appel à une tierce personne qui, après vérification des données se rapportant au signataire, garantit l’authenticité de la signature.14

Par ailleurs, ces deux pays n’ont pas cherché à éliminer les méthodes traditionnelles de vérification comme la certification conforme par un officier assermenté ou la confirmation par une tierce personne dans la mesure où celles-ci limitent considérablement les risques de fraude, sous réserve que la technologie permette l’utilisation de ces procédés.15

L’article 1316 du Code Civil français

La Loi 2000-230 définit la signature électronique et précise les conditions requises pour que soit reconnu son effet contraignant. Selon le nouvel article 1316-1 du Code Civil français le signataire doit être dûment identifié pour que la validité de l’engagement électronique soit admise.16 Une fois l’identification du signataire acquise, alors l’accord électronique est reconnu comme ayant la même force et produisant les mêmes effets juridiques que sa version papier.17

Au regard du droit francais, outre l’identification de son signataire, une signature garantit que le signataire a personnellement signé le document et associe le contenu du document à celui qui l’appose.18 L’article 1316-4 du Code Civil établit qu’une signature manifeste l’intention d’être lié contractuellement. 19

Il est essentiel que le procédé de la signature électronique soit fiable ; c’est au demeurant la fiabilité des méthodes d’identification qui garantira le lien entre la signature et le document lui-même.20 D’après l’article 1316-4 du Code Civil, la fiabilité du procéssus d’identification est présumée au moment où la signature est créée si le processus satisfait les conditions fixées par décret.21

E-Sign

E-Sign ne prévoit pas de conditions préalables d’identification pour que la validité et l’effet contraignant de la signature électronique soient reconnus.22 La Section 101 (a) d’E-Sign stipule que la validité ainsi que la force obligatoire de toute signature, contrat ou fichier électroniques concernant une opération liée au commerce inter-étatique ou international doivent être reconnus. Cette section précise en effet que l’effet contraignant d’un contrat électronique ne peut être refusé en raison de l’utilisation d’une signature ou d’un fichier électroniques lors de son élaboration.23

Par ailleurs, E-Sign n’impose pas de conditions d’identification pour que la validité d’une signature électronique soit admise. Aussi, E-Sign ne précise-t-il en aucune manière que la signature électronique manifeste l’intention d’être lié contractuellement. E-Sign met plutôt les signatures électronique et traditionnelle sur un même niveau sans en définir leur portée.

Différences entre les législations française et américaine

Plusieurs différences essentielles existent aujourd’hui entre la législation française et américaine. En vertue de la nouvelle legislation francaise, une signature électronique doit satisfaire la procédure d’identification pour être valable. Pour ce faire, la législation française paraît suggérer que la certification doit être systématiquement utilisée. E-Sign, en revanche, n’aborde pas cette question. E-Sign ne fait allusion à cette notion d’authentification que dans le cadre des limites de l’application préemptive de la loi fédérale sur la loi étatique.24 L’authentification pourrait à l’avenir être utilisée par les Etats américains pour prévoir une plus grande fiabilité du sytème en imposant des conditions supplémentaires pour reconnaître la validité d’une signature électronique.

Le Décret et la Directive européenne du 13 décembre 1999 conditionnent la validité de la signature et du contrat électronique à l’utilisation de la certification.25 Ils définissent le certificat comme une garantie sous forme électronique qui lie des données d’identification à un individu et en confirme l’identité.26 Cette législation précise que le tiers certificateur délivrera ce certificat de garantie après vérification des données en question.27

Le Décret souligne par ailleurs, les conditions permettant aux certificats d’être delivrés ainsi que les obligations auxquelles les tiers certificateurs seront soumis dans l’exercice de leur fonction.28 Conformément au Décret, l’évaluation des méthodes de certification et l’accréditation de ces prestataires de services sont du ressort du Cabinet du Premier ministre.29 Cependant, d’après l’article 4 de ce Décret, cet examen peut être également effectué par une organisation reconnue par un autre pays membre de l’Union Européenne.30

E-Sign et l’UETA n’abordent pas cette question ; l’ESRA, en revanche, prévoit l’utilisation de la certification.31 L’ESRA précise que les autorités d’accréditation représentent des tiers de confiance ("trusted third parties") ou des entités gouvernementales qui, grâce au mécanisme de la cryptologie, se portent garants de l’identité d’un individu ou de la fiabilité de la procédure du système en question. Pour ce faire, ces entités délivrent des certificats qui sont ensuite utilisés dans la vérification des signatures électroniques qui ont été produites grâce à un mécanisme de codification détenu par les parties.32 Dès lors, la signature électronique devient une signature numérique.

Les différences entre la France et les Etats-Unis sur la question de la certification sont donc sensibles. D’une part, la législation française exige la certification pour valider une signature électronique. A cet égard, la France a déjà commencé à définir le cadre dans lequel la signature électronique va opérer. D’autre part, la législation aux Etats-Unis reste muette sur le sujet de la certification. Certains estiment que ce silence autorise tacitement l’utilisation de la certification. Une autre différence tient aux tiers certificateurs qui, en France, seront soumis au contrôle du gouvernement; aux Etats-Unis, ces prestataires de services sont souvent des sociétés privées33 telles que Digital Signature Trust34 ou VeriSign.35

L’authentification peut aussi être un moyen supplémentaire pour les Etats américains d’imposer des conditions de validité supplémentaires afin qu’une signature électronique soit reconnue au même titre qu’une signature traditionnelle. D’ailleurs, la Section 102 d’E-Sign autorise les Etats à adopter des règlements sur l’authentification dans leur législation interne. A l’inverse, la loi française ne couvre pas l’authentification. Cependant, en tant que membre de l’Union Europeenne, la France devra s’aligner dans ces prochaines années sur la Directive européenne du 13 décembre 1999 qui fait référence à l’authentification en ce qui concerne les services autorisant l’authentification des données électroniques et en recommande l’harmonisation de leurs méthodes.36

E-Sign adapte les méthodes traditionnelles de vérification d’identité par un tiers comme la certification conforme par un officier assermenté ("Notarization") et la confirmation ("Acknowledgment"). Il permet que cette vérification soit effectuée par voir électronique.37 Cependant, en vertue d’E-Sign la présence de l’officier public ("notary") n’est plus requise pour que la vérification soit valable. E-Sign précise que si une disposition légale exige qu’une signature soit certifiée ou confirmée, cette condition est remplie dès lors que la signature électronique de l’officier assermenté est jointe ou liée logiquement à la signature ou au fichier.38 Le principe classique de la "certification conforme" est préservé mais peut désormais être accompli par voie électronique.

La loi française traite également du principe classique de la certification conforme lorsqu’elle distingue "l’acte sous seing privé" de "l’acte authentique".39 Les actes sous seing privé sont des accords signés par les parties au contrat ; ils n’ont pas à être confirmés par un tiers.40 A l’inverse, les actes authentiques doivent être certifiés par un officier assermenté.41 La Loi 2000-230 modifie l’article 1317 du Code Civil en vue d’autoriser la certification conforme par un officier public par voie électronique.42 Semblable à une "notarization" aux Etats-Unis, l’obligation de faire certifier ou authentifier certains documents par une tierce personne demeure, mais peut être accomplie désormais par voie électronique et sans la présence de l’officier assermenté. La loi française précise qu’une telle confirmation peut être accomplie électroniquement si cette mesure est établie et conservée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.43

La protection du consommateur.

Dans son intervention du 8 février 2000 devant l’Assemblée Nationale, Elisabeth Guigou, alors Garde des Sceaux, a souligné que le développement du commerce électronique dépend de la confiance que les tiers certificateurs et les consommateurs témoigneront au système.44

Le Conseil d’Etat, dans son rapport présenté à l’Assemblée Nationale le 2 juillet 1998, consacre un chapitre entier à la protection du consommateur dans les opérations électroniques.45 Tant la Loi 2000-230 que le Décret n’en font aucune mention. Toutefois, il est clair que la mise en place de conditions de certification a pour but de protéger le consommateur.

E-Sign prévoit également un certain nombre de dispositions destinées à protéger le consommateur. Premièrement, E-Sign dispose que si la loi applicable au contract exige que l’information qui doit être échangée avec le consommateur doit être soumise par écrit, elle ne peut alors être divulguée par voie électronique qu’avec l’accord du consommateur.46 Deuxièmement, le consommateur a un droit de repentir quant à la transmission de dossiers par voie électronique.47 Troisièmement, le consommateur doit être informé tant de ses droits que de la mise en oeuvre de leur exercice avant de consentir à l’échange d’informations par voie électronique.48 Quatrièmement, il doit être prévenu des conditions, conséquences et même des frais encourus s’il exerce son droit de repentir.49

Les actions législatives des Etats américains

Aux Etats-Unis, un certain nombre d’Etats ont légiféré au niveau étatique sur la signature électronique et ont développé des programmes pilotes en collaboration avec le secteur privé afin de promouvoir davantage les opérations par voie électronique. Les domaines couverts par ces lois étatiques ne risquent pas de violer les dispositions d’E-Sign qui a expressément exclu de son champ d’application un certain nombre de domaines généralement réservés au droit étatique.50 Cependant, dans certains Etats, comme l’Etat de New York, les iniatives législatives risquent de connaître certaines limites du fait de l’étendue de certaines de leurs dispositions, ce qui est le cas d’ESRA.

L’ESRA fournit un cadre détaillé pour l’utilisation des signatures et contrats électroniques. Par ailleurs, l’ESRA a créé une administration aux pouvoirs étendus: le Bureau de la Technologie (the "Office for Technology"). Cette autorité détermine en dernier ressort si une technologie particulière est acceptable dans l’environnement virtuel.51

L’Etat du Colorado a également adopté une legislation en la matière, en acceptant que des requêtes portant sur des affaires relatives au droit civil, au droit de la famille, aux successions ou encore à certains aspects du droit de la propriété ("water rights"), soient soumises à la cour par voie électronique.52 La possibilité de soumettre d’autres affaires y compris des affaires pénales par voie électronique sera abordée dans l’année à venir. Cette soumission de documents contentieux à l’autorité judiciaire par voie électronique ("e-filing") a débuté dans le Colorado le 31 juillet 2000 et s’étendra à l’ensemble du territoire de cet Etat au 1er janvier 2001.53 Ces initiatives visant la présentation de requêtes par voie électronique, concernent uniquement la procédure judiciaire et non pas l’exécution de contrats; elles témoignent en fait du pouvoir qu’ont les Etats de promouvoir l’utilisation de l’électronique dans certaines procédures et pour certains contrats.

Dans ce domaine, l’Etat de la Floride présente un cas tout à fait intéressant car, outre son adoption de L’UETA il est aussi devenu le premier Etat des Etats-Unis à autoriser l’exécution d’emprunts hypothécaires entièrement par voie électronique. L’opération immobilière a été mise en oeuvre par un groupe de leaders du secteur privé spécialisés dans l’exécution de prêts hypothécaires par voie électronique et par le bureau d’enregistrement des hypothèques du comté de Broward (Broward County Recorder’s Office).54 Le 24 juillet 2000 au soir tous les documents de l’opération étaient signés et le titre de propriété ainsi que l’emprunt hypothécaire ont été soumis au bureau d’enregistrement entièrement par voie électronique. L’emprunt a été conclu, enregistré et présenté au marché secondaire des hypothèques en moins de trois heures.55

Les défis économiques et technologiques

Le défi auquel les gouvernements doivent faire face en ce qui concerne l’utilisation de la signature et des fichiers électroniques est de répondre au besoin de développer un système fiable tout en offrant un cadre assez souple pour permettre que la technologie guide le dévelopement du commerce électronique.

D’ailleurs, l’adoption d’une approche technologiquement neutre quant au choix de la technologie envisagée est soit, sous-entendue soit énoncée expressément dans les textes francais et américain.

E-Sign précise en particulier que les législations étatiques qui prévoient des mesures différentes de celles d’E-Sign quant à l’utilisation et la reconnaissance des signatures et fichiers électroniques, ne peuvent soliciter ou privilégier l’utilisation d’une technologie en particulier pour recevoir, transmettre ou authentifier des fichiers ou signatures électroniques.56 Le législateur de l’Etat de New York met l’accent sur ce point dans l’introduction de l’ESRA à travers laquelle il rappelle son intention d’être suffisamment souple afin de faciliter et de promouvoir le progrès technologique.57 En dépit du contenu de son introduction, nombreux sont les commentateurs qui estiment que les dispositions d’ESRA privilégient certains aspects de la technologie par rapport à d’autres et, par conséquent, en raison de la pré-emption du droit fédéral, devront s’incliner au profit d’E-Sign.

En France, le Décret tente de répondre en premier lieu, au besoin d’offrir un système fiable en établissant un système de certification strictement contrôlé. Néanmoins, lors de la consultation publique du Project de Loi, le législateur s’est interrogé sur le danger de créer un système trop contraignant.58

Les mesures de sécurité

L’exécution d’opérations commerciales sans la présence physique de l’une des parties n’est pas nouvelle. Depuis des années, les mandats et signatures envoyés par facsimile remplacent les signatures traditionnelles dans les opérations commerciales. Cependant la particularité de la signature virtuelle est de permettre qu’une opération entière soit accomplie sans la présence physique des parties ou des mandataires. Nombreux sont ceux qui estiment que de tels changements vont entraîner un risque de fraude accru pour ceux qui concluront des opérations commerciales et en particulier, pour le consommateur qui peut s’engager depuis son domicile dans des affaires commerciales.

La législation française qui porte sur la certification vise à prévenir la fraude tout en s’adressant au problème des signatures contrefaites. L’article 6 (2) (g) du Décret impose aux tiers certificateurs de développer des moyens de prévenir la contrefaçon de certificats.59 Un niveau de contrôle supplémentaire est prévu par le Décret à travers l’accréditation et le contrôle des tiers certificateurs par le gouvernement.60 La Section 105(b) d’E-Sign impose au Secrétaraire du Commerce des Etats-Unis l’obligation de présenter dans les douze mois suivant l’adoption d’E-Sign, un rapport au Congrès dans le but de déterminer si l’absence de procédure de consentement du consommateur à l’utilisation de l’électronique aurait une incidence sur la fraude perpétrée à l’égard des consommateurs.61

En ce qui concerne E-Sign et la Loi 2000-230, les changements vont bien au-delà d’une modification juridique de portée symbolique. Toutefois, si la signature électronique est la voie de l’avenir, la plupart des consommateurs ne possèdent pas le matériel technologique idoine pour accomplir des opérations commerciales de manière électronique. La plume et le papier, d’un niveau technologique peu avancé, ne sont pourtant pas encore obsolètes.

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* Laurence Birnbaum-Sarcy est actuellement Manager, Forensic & Litigation Services, KPMG LLP, New York et peut etre contactée par téléphone au (212) 872-5808 ou par e-mail à l'adresse suivante : Lbirnbaumsarcy@kpmg.com.  

* Florence Darques est maintenant collaboratrice au Cabinet Pavia et Harcourt à New York et peut être contactée par téléphone au : 212-980-3500 ou par e-mail à l'adresse suivante : fDarques@pavialaw.com

Laurence Birnbaum-Sarcy et Florence Darques, toutes deux anciennes collaboratrices du Cabinet Salans de New York, tiennent à remercier Jerome Walker, associé du Cabinet Salans de New York et Christiane Féral-Schuhl associée du Cabinet Salans de Paris pour leur aide précieuse dans la rédaction de cet article. Les auteurs remercient également M. Jean-Baptiste Piette pour son aide dans la traduction de cet article.

(Les idées développées dans cet article n'engagent que les auteurs et ne sont pas necessairement partagées par les cabinets KPMG, LLP ou Pavia and Harcourt)

L'article est egalement accessible sur le site du cabinet Pavia et Harcourt


Notes de bas de page

1. Loi No. 2000-230 du 13 mars 2000, J.O. 62, 14 mars 2000, p. 3968, JCP 2000, III, 20259.
2. Projet de Décret d'application prévu par la Loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique consultable en ligne sous http://www.internet.gouv.fr/
3. Voir par exemple, la Directive 2000, J.O.C.E (L13) p.17 (mettant en oeuvre le cadre juridique européen sur les signatures électroniques).
4. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, Pub. L. No. 106-229, 114 Stat. 464 (1er octobre 2000).
5. Voir Albert Gidari et John Morgan, Internet Law and Policy Forum, Update: Survey of State Electronic & Digital Signature Legislative Initiatives (24 septembre 2000), consultable en ligne sous http://www.ilpf.org/
6. The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform Electronic Transactions Act (23 au 30 juillet 1999)consultable en ligne sous http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/uecicta.
7. Voir E-Sign, Section 102 (a) (1).
8. Voir Global E-Commerce Law, Tableau de comparaison de l'UETA, Etat par Etat (6 novembre 2000) consultable en ligne sous http://www.bmck.com/uetacomp.htm.
9. Electronic Signatures and Records Act (ESRA), 9 N.Y.C.R.R. Part 540 (2000).
10. Voir BLACK'S LAW DICTIONARY 1381 (6th ed. 1990); Loi No. 2000-230, supra note 1, art. 4 (Nouvel art. 1316-4 du C. Civ.)
11. Voir E-Sign Section 106(5); UETA Section 2(8); Directive 2000 J.O.C.E (L 13)p.14.
12. Voir Daniel J. Greenwood and Ray A. Campbell, "Electronic Commerce Legislation: From Written on Paper and Signed in Ink to Electronic Records and Online Authentication", 53 Bus. Law. 307(1997), également consultable en ligne sous http://www.civics.com/resume.htm#Publications.
13. Ibid., p. 2.
14. Le Décret, art. 2(7).
15. Voir E-Sign, Section 101(g); Loi No. 2000-230, supra note 1, art. 4 (Nouvel art. 1316-4 du C. Civ.).
16. Loi No. 2000-230, supra note 1, art. 1 (Nouvel art.1316-1 du C. Civ.).
17. Ibid., arts. 1 et 3 (Nouvel art. 1316-3 du C. Civ.).
18. Ibid., art. 4 (Nouvel art. 1316-4 du C.Civ.).
19. Idem.
20. Idem.
21. Idem
22. Voir E-Sign Section 101 (a) (1).
23. Idem.
24. Voir E-Sign, Section 102 (a) (2) (ii).
25. Voir généralement la Directive 2000, J.O.C.E. (L13) et le Décret.
26. Voir la Directive 2000 J.O.C.E. (L13) p.14 et p.19 et le Décret art. 2(7).
27. Voir en général le Décret.
28. Voir en général le Décret.
29. Le Décret, arts. 4 et 5.
30. Ibid., art. 4.
31. Voir en général ESRA.
32. Voir ESRA Section 540.2 (b).
33. Voir Certification Authority Services and Policies, ILPF, Appendix 4 consultable en ligne sous http://www.ilpf.org
34. Digital Signature Trust Co. consultable en ligne sous http://www.digsigtrust.com/.
35. Verisign consultable en ligne sous http://www.verisign.com/.
36. Directive 2000 J.O.C.E (L 13)p. 13.
37. Voir E-Sign, Section 101 (g).
38. Idem.
39. Voir CHRISTIANE FERAL-SCHUHL, "Cyberdroit, Le Droit à l'Epreuve de L'Internet" (Dalloz, Paris, 2000) et en particulier le Chapitre 7, L'Internet et la Sécurité.
40. Art. 1322 du Code Civ.
41. Art. 1317 du Code Civ.
42. Loi No. 2000-230, supra note 1, art. 2 (Nouvel art. 1317 du Code Civ.).
43. Idem.
44. Voir Intervention devant l'Assemblée Nationale d'Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (29 février 2000) consultable en ligne sous http://www.justice.gouv.fr/
45. Conseil D'Etat, Section du rapport et des études, Internet et les réseaux numériques (2 juillet 1998) consultable en ligne sous http://www.internet.gouv.fr.
46. Voir E-Sign Section 101 (c) (1) (A).
47. Idem.
48. Ibid., Section 101 (c)(1)(B)(i)(I)
49. Ibid., Section 101 (c) (1)(B)(i)(II)
50. Voir E-Sign, Section 103.
51.Voir ESRA, Section 540.3
52. Voir Justice Link News Room, Communiqué de presse, Colorado Courts First in Nation to Offer Statewide E-Filing in Civil and Domestic Cases (7 aožt 2000) consultable en ligne sous (Aug.7, 2000)http://www.justicelink.com/.
53. Idem.
54. Voir eOriginal Communiqué de presse, eOriginal, Inc. Announces First Totally Consumer Mortgage Closings, Time to Close, Record and Deliver Mortgage to Investor Reduced from 45 days to 5 Hours (7 octobre 1999)consultable en ligne sous http://www.eoriginal.com/news/press/prempoc1099.htm.
55.Voir Kate Marquess, American Bar Association, Sign on the Dot-com Line, consultable en ligne sous http://www.abanet.org/journal/octoo/octtkate.html.
56. Voir E-Sign Section 101 (c) 91)(B)(i)(II).
57. Voir ESRA, 9 N.Y.C.R.R Part 540 (1)(c).
58. Voir Consultation Publique sur le Projet de Décret (du 25 juillet au 15 septembre 2000) consultable en ligne sous http://www.internet.gouv.fr/.
59. Le Decret, art. 6 (g).
60. Ibid., arts. 4 et 5.
61. Voir E-Sign, Section 105 (b).



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