Le nouveau régime probatoire français après l'adoption de la
loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information
et relatif à la signature électronique du 13 mars 2000
Par Sofian Azzabi,
Responsable du site Signelec.com
Centre de Recherche en Droit Privé de Nancy
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En adoptant le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies
de l'information et relatif à la signature électronique1, la France vient de prendre acte de la directive communautaire
du 13 décembre 1999 sur un cadre commun pour les signatures électroniques2.
En tant qu'elle reconnaît
la valeur probante des documents électroniques et des signatures digitales qui
y sont liées, la loi du 13 mars 2000 constitue une avancée significative et
attendue par les juristes versée dans ces questions et les professionnels qui
utilisent de plus en plus le médium électronique dans leurs relations commerciales.
Le développement du commerce
électronique requiert en effet un cadre juridique sûr susceptible de créer un
climat de confiance entre les parties impliquées. La preuve des transactions,
quant à leur existence, leur contenu et l'identité des contractants en est un
élément majeur. Or, notre droit de la preuve, dont les dispositions essentielles
remontent à 1804, ne pouvait plus répondre pleinement aux exigences résultant
du développement des réseaux numérique et de l'Internet.
Soucieux de ces préoccupations,
le Conseil des ministres avait adopté, le 1er septembre 1999, un projet de loi
qui reçu l'aval du Sénat le 8 février 2000 l'élargissant cependant au actes
authentiques3 et de l'Assemblée nationale le 29 février4.
La démarche française s'inspire
des études de différents groupes de travail "institutionnels" telles que celles
de la Mission dirigée par M. Francis Lorentz5, du rapport du Conseil d'Etat6 et de la réflexion du groupe "GIP Justice" réuni auprès
de la Chancellerie7. Mais, elle s'inscrit aussi dans un large mouvement
international et européen. Dès 1986, des réflexions ont été engagées au sein
de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI)
pour reconnaître l a "preuve électronique"8. Elles ont donné lieu en 1996 à "la loi type sur le
commerce électronique" qui est considérée comme le texte le plus abouti en la
matière.
L'innovation majeure de ce
texte consiste en la redéfinition de la preuve littérale afin de la rendre indépendante
de son support. Cette définition nouvelle conduit à reconnaître l'équivalence
de l'écrit électronique à l'écrit papier (I). La signature constituant une condition
d'existence de l'acte, l'intérêt second de la loi française est de faire entrer
dans notre droit la technique des signatures numériques (II).
I. L'ASSIMILATION DE L'ECRIT ELECTRONIQUE A L'ECRIT PAPIER.
Les règles de preuve contenues
dans le Code civil reposaient jusqu'ici sur la prééminence de la preuve écrite
qui, depuis l'ordonnance de Moulins de 15669, avait supplanté le témoignage. Dès lors, dans la lecture
qui était traditionnellement fait de ces règles, l'écrit était confondu avec
le support papier sur lequel il était apposé10. Cette situation explique que les documents informatisés
n'aient pu, jusqu'à la présente loi, être considérés comme des actes sous seing
privé.
A. L'ASSIMILATION DE L'ECRIT ELECTRONIQUE A L'ECRIT PAPIER
Afin de lever l'obstacle,
la loi du 13 mars 2000 redéfinit, dans son nouvel article 1316 du Code civil
la notion de preuve littérale, afin de la rendre indépendante de son support.
Aux termes de cet article, "La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte
d'une suite de lettre, de caractère, de chiffres ou de tous autres signes ou
symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support
et leurs modalités de transmission". Cette définition assez abstraire de
l'écrit, comme mode de preuve littérale permet de dégager clairement si les
écrits utilisés répondent aux caractéristiques données. Elle confirme la synonymie
du littéral et de l'écrit et explicite ce que doivent être les éléments constitutifs
de l'écrit. Il s'agit d'une suite de signes ou symboles, de lettres, de chiffres
qui est destiné à être communiqué et à être compris. Pour ce qui concerne l'écrit
électronique, la loi française apporte des réponses précises à la manière dont
ces principes doivent s'appliquer. Aux termes de l'article 1316-1 du Code civil,
"l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature
à en garantir l'intégrité".
Cet article met sur un pied
d'égalité le document numérique et le document papier. Ce texte permet à la
loi de poursuivre l'œuvre amorcée par la jurisprudence qui avait déjà dissocié
l'écrit de son support. , Afin d'assurer la sécurité juridique du document électronique,
la loi exige cependant qu'il réponde à une double condition. Un document électronique
ne pourra être admis à titre de preuve qu'a condition que soit identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établit et conservé dans des conditions
de nature à en garantir l'intégrité.
Dès qu'un document électronique
répond à cette double exigence, non seulement il est admis en preuve, mais il
revête la même force probante qu'un acte sous seing privé. Ces critères avaient
déjà été dégagés par la jurisprudence dans des termes pratiquement similaires
par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2
décembre 1997. La Cour de cassation avait en effet jugé qu'un écrit pouvait
être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, "dès
lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ont
été vérifiées ou ne sont pas contestées".
On peut noter que d'un point
de vue rédactionnel, cet article 1316-1 pouvait s'abstenir de faire inutilement
un rappel de l'écrit sur support papier dès lors que l'article 1316 prévoit
justement l'assimilation des deux supports. D'autre part, le législateur français
a préféré le terme d'"intégrité" à celui de "fiabilité". On peut dès lors se
poser la question de savoir s'il s'agit de l'intégrité du contenu dans
ce cas il eut été peut-être préférable de parler d'immutabilité de l'écrit ou
de l'intégrité du support dans quel cas, le terme d'"inaltérabilité"
semble plus précis.
En cas de conflit de preuve
littérale, si la question n'est pas réglée par un texte de loi et à défaut d'accord
entre les parties, il appartiendra aux juges, selon l'article 1316-2 de régler
ce conflit en déterminant par tout moyens le titre le plus vraisemblable, quel
qu'en soit le support. Confirmant à nouveau la jurisprudence, l'article 1316-2
reconnaît d'une part la validité des conventions sur la preuve et a pour conséquence
d'autre part de supprimer toute hiérarchie entre la preuve sous forme électronique
et la preuve littérale traditionnelle.
La loi française semble manifester
une confiance très forte à la technique ce qui, au sein de la doctrine est source
de vives critiques11. Cependant, ces questions intéressent davantage à
la sécurité et pour l'heure, tant que ne sont pas présentés les décrets d'applications,
nous ne pouvons guère nous avancer sur les conditions dans lesquelles seront
sécurisés et conservés les documents sous forme numérique.
Il reste que pour l'heure,
grâce au nouveau texte, de nombreuses conventions pourront être conclues sans
que les parties se déplacent, ni ne s'envoient de courrier manuscrit. Services,
ventes de biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels (et même certaines
sûretés, car l'article 1326 est spécialement réaménagé), le champ et très large,
du moins, semble très large.
B. LES LIMITES DE L'ASSIMILATION DE L'ECRIT ELECTRONIQUE A L'ECRIT PAPIER
Le droit français accueille
un double aspect des règles de preuves en les distribuant, selon leur fonction,
entre les lois de fond et les lois de procédure. Sont des lois de fond celles
qui définissent le fait à prouver, celles qui détermine les moyens de preuve
admissibles selon la matière du litige, celles enfin qui fixent la force probante
de certains procédés de preuve. Au contraire, les lois qui gouvernent l'administration
de la preuve en justice ressortent de la procédure. La loi du 13 mars 2000 est
une loi de fond et se borne à conférer au document électronique une valeur probante
susceptible d'être apporté et retenu en justice. En droit français, l'écrit
à soit une valeur probatoire soit une fonction solennelle tendant à protéger
le consentement des parties. Dans ce dernier cas l'écrit est exigé ad validitatem,
pour assurer la validité juridique de l'acte. Or, aucune mention de cette fonction
n'est faite dans la nouvelle loi, et pour cause, cette fonction à été énergiquement
écartée par le garde des sceaux lors des discussions et du vote du projet. La
loi n'introduit l'écrit électronique au même rang que le papier que lorsque
la forme n'est requise qu'à titre probatoire, de sorte que, compte tenu de ses
termes et de la place des nouvelles dispositions, il ne pourra pas être tenu
pour un véritable écrit lorsque la forme est requise pour la validité même de
l'acte.
Cette faiblesse risque fort
de contrarier les nouvelles dispositions du Code civil avec le projet de directive
européenne "sur le commerce électronique " dont l'adoption est imminente et
qui, dans son article 9, interdit aux Etats membre de mettre obstacle à la "validité
" des actes électroniques. Ainsi, l'existence en droit français de nombreux
de contrats dont notamment des contrats de consommations, où l'écrit est exigé
à peine de nullité risque de constituer un obstacle à l'usage du numérique qui
placera la France en porte-à-faux par rapport aux prochaines dispositions européenne
et par rapports à ces Etats voisins. A titre d'exemple, ne pourraient être conclue
à travers le réseau Internet un bail d'habitation dès lors que l'écrit est requis
à peine de nullité. Il en est de même pour le prêt, puisque le taux d'intérêt
doit être indiqué par écrit à peine de nullité. Or, aujourd'hui, les prestations
bancaires sont en pleine expansion sur le réseau.
Il est dès lors souhaitable
d'avertir les professionnels qu'un certain nombre de conventions ne pourront
dans l'état actuel des textes, être conclues par le médium électronique. Il
appartiendra le plus souvent au juge saisi d'un litige dont l'écrit est exigé
pour la validité de l'acte, d'apprécié s'il convient d'annuler l'acte électronique
ou au contraire de fermer les yeux sur cet aspect. Pour ce faire, il pourra
prendre appui du précédent que constitue l'arrêt du 2 décembre 1997, où la Chambre
commerciale de la Cour de cassation avait admis la validité d'une télécopie,
pour établir un acte d'acceptation d'une cession "dailly", alors que l'écrit
y est précisément exigé à peine de nullité12. Enfin, le juge pourra à titre exceptionnel appliquer
le projet de directive sous couvert d'interpréter le droit français à sa lumière13.
La reconnaissance de l'efficacité
de du document électronique comme mode de preuve serait privé de toute portée
pratique si elle restait subordonnée à l'apposition sur celui-ci d'une signature
manuscrite tracée de la main de son auteur. La reconnaissance des procédées
de signature électronique constitue un autre volet majeur de cette loi.
I. LA RECONNAISSANCE DE LA VALIDITE DES PROCEDES DE SIGNATURES ELECTRONIQUES.
L'admission de la signature
électronique constituant le deuxième volet de la loi s'inscrit dans le prolongement
logique de l'admission de l'écrit électronique. Censé assurer la transposition
de la Directive sur les signatures électroniques, base de l'harmonisation dans
le marché unique, la loi définit les fonctions juridiques de la signature électronique
(A). Laissant le soin à des décrets pris en Conseil d'Etat La question de la
fiabilité du système (B).
A. DEFINITION FONCTIONNELLE DE LA SIGNATURE
Comme l'écrit, la signature
été souvent assimilée à sa forme manuscrite et aucun texte ne l'a définissait
ou ne l'a réglementait tant sa notion paraissait évidente lorsqu'elle se limitait
à cette forme.
En l'absence de définition
juridique, la doctrine et la jurisprudence se sont toujours accordées pour reconnaître
que le signe valant signature doit assumer deux fonctions. Il doit identifier
le signataire et manifester sa volonté d'approuver le contenu d'un document14.
Il n'est pas étonnant dès
lors que le législateur français est repris ces deux fonctions pour présenter
la signature dans le 1er alinéa de l'article 1316-4 de Code civil15. Aux termes de cet article, "La signature nécessaire
à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de
cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité
à l'acte".
Cet article établit clairement
la double fonction de la signature, conformément notamment à la tradition juridique
française et à l'approche préconisée par la CNUDCI. Cette définition couvre
aussi bien la signature manuscrite que la signature électronique.
D'une façon plus précise,
le second alinéa de cet article introduit une définition la signature électronique.
"Lorsqu'elle [la signature]
est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce
procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique
est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie,
dans des conditions fixées en Conseil d'Etat".
Afin que la loi puisse s'inscrire
dans la durée, il convenait de ne lier la définition de la signature électronique
ni à son mode d'expression ni à son support. Tout plaide en faveur de l'application
la plus large de cette définition. Dès lors, l'absence de toute référence aux
possibles formes que celle-ci peut revêtir, permet d'ouvrir le concept aux procédés
d'authentification et d'identification les plus divers offerts par les nouvelles
technologies16. Elle évite aussi l'imprécision et partant de là,
l'insécurité inhérente à toute définition matérielle de la signature. A l'heure
actuelle, la signature digitale est considérée comme la méthode d'authentification
la plus sûre et la plus fiable. Elle constitue une technique utilisant la cryptographie
asymétrique.
La loi insiste sur le lien
indissociable entre la signature et le message. Cette exigence se retrouve dans
la directive européenne lorsqu'elle traite de la signature électronique dite
"avancée"17. Il n'est en effet pas possible d'accorder une valeur
juridique à une signature si elle n'est pas indissolublement liée au contenu
qu'elle a pour fonction d'approuver.
B. LA FIABILITE DU PROCEDE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE
Aux termes du dernier alinéa
de l'article 1316-4, "…La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve
contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décrets
pris en Conseil d'Etat".
La loi pose une présomption
simple de fiabilité du procédé technique utilisé pour la création et le contrôle
de ladite signature. Pour ce qui concerne de la signature manuscrite, il faut
souligner que celle-ci n'a jamais vraiment présenté toutes les garanties qu'on
veut bien lui reconnaître et que dans la pratique, elle génère bien souvent
des contentieux illustrés par une jurisprudence abondante. Le terme même de
fiabilité avait été critiqué par de nombreux auteurs mais c'est surtout la démarche
consistant à renvoyer au pouvoir réglementaire afin qu'il fixe concrètement
les exigences de fiabilité requises qui fait l'objet de discussion. Certains
auteurs auraient sans doute préféré laisser un large pouvoir d'appréciation
au juge.
Il semble cependant préférable de laisser au décret, facilement modifiable
selon les avancées technologiques, le soin de prendre les dispositions nécessaires
à assurer la sécurité et la confiance des utilisateurs dans le procédé. Ce décret
fixera notamment les conditions d'exercice de la certification des écrits électroniques
et leur mode d'archivage. Préparé conjointement par les services du secrétariat
d'Etat à l'Industrie et ceux de la Chancellerie, il devra plus particulièrement
transposer les dispositions de la directive européenne relative à la nature
des certificats et aux exigences vis-à-vis des autres prestataires dont la tâche
sera de permettre d'identifier de manière fiable l'émetteur et le destinataire
d'un message ainsi que de garantir l'intégrité des données transmises. Il faut
enfin préciser qu'un second décret viendra régler le régime des actes authentiques
afin de fixer les règles d'établissement et de conservation des actes électroniques.
Les mutations résultant de la nouvelle législation, et de ces
futurs décrets d'application, sont en effet, profondes et leur véritable
portée ne pourra être appréciée complétement
qu'en fonction de la variété des pratiques dont le développement
sera validé grâce à elle, mais aussi grâce à
des interprétations jurisprudentielles, qui lui seront données.
Notes
1
L. n° 2000-230, du 13 mars 2000, JO 13 et 14 mars 2000, p. 3968.
2
Directive 1999/93/CE, 13 décembre 1999, JOCE n° L 13 du 19 janvier 2000, p.
12 et s. ; J.C.P. éd. E. 2000, p. 198. ; D. 2000, lég. p. 95.
3
V. le rapport de M. C. Jolibois, J.O. doc. Sénat n° 203, 2 février 2000, Article
1317 du Code civil.
4
Doc. AN n° 465. V. aussi le rapport de M. C. Paul, J.O. doc, AN, n° 2197, 23
février 2000.
5
Rapport de Francis Lorentz, Commerce électronique : une nouvelle donne pour
les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics
, 4 février 1999
6
Conseil d'Etat, Section du rapport et des études, Internet et les réseaux
numériques, étude adoptée par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat le
2 juillet 1998, La documentation française, 1998.
7
V. L'introduction de la preuve électronique dans le Code civil, par un groupe
d'universitaire, J.C.P. éd. G, 1999, I, 182.
8
La dernière réunion (36è. Session) de la CNUDCI c'est tenu à New York les 14
et 24 février derniers, les discussions ont porté sur le projet de règles uniformes
sur les signatures électroniques. Le projet s'oriente vers un cadre neutre quant
aux techniques employées ; démarche qui est également celle empruntée, au niveau
français, par la loi du 13 mars 2000.
9
Isambert, Decrusy et Taillandier, Recueil des anciennes lois françaises, T.
XIV, 1ère partie, Paris, Plon, 1829-1930, p. 203.
10
La notion d'écrit est certes demeurée inchangée et indissociable du support
papier, en revanche, une distinction s'est opérée autour du caractère, manuscrit
ou non, de l'écrit : il est tantôt rédigé à la main (manuscrit), tantôt à l'aide
d'un autre procédé (imprimerie, dactylographie).
11
V. notamment J. Huet, Vers une consécration de la preuve et de la signature,
D. 2000, chr. p. 95.
12
Cass.com. 2 déc. 1997, D. 1998, jur. P. 192, note D. Martin ; JCP 1998, éd.
E, p. 884, chr. P. Catala et P.Y. Gautier.
13
On peut cette fois rappeler le précédent de la jurisprudence sur les produits
défectueux et spécialement l'arrêt de la Première chambre civile du 28 avril
1998, J.C.P. 1998, II, n° 10088 ; RTD civ. 1998, p. 684, obs. Jourdain.
14
V. I. Dauriac, La signature, thèse Paris II, 1997, p. 130 et s.
15
Dans son aspect général, cette définition est conforme aux recommandations de
la doctrine, v. notamment, P.Leclercq, Proposition diverses d'évolutions législatives
sur les signatures électroniques, in Droit de l'informatique et des télécoms,
1998/3, p. 19 et s.
16
signatures digitales, biométriques, etc.
17
Art. 2 : "Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe
ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode
d'authentification ;
2) "signature électronique avancée", une signature électronique qui satisfait
aux exigences suivantes :
a) être liée uniquement au signataire ;
b) permettre d'identifier le signataire ;
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle
exclusif ; et
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable ;"
[online: 16/03/2000]