Extrait du Code de la consommation.
Code de la consommation.
Article L121-8
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 25 août
2001)
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant,
implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts
par un concurrent n'est licite que si : 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature
à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux
mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une
ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives
de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Toute publicité comparative
faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates
de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation
de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques
applicables.
Article L121-9
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 2 Journal Officiel
du 25 août 2001)
La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique,
de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs
d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique
protégée d'un produit concurrent ;
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux,
autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent
;
3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les
marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de
l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction
d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial
protégé.
Article L121-10
Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la
comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun
de la même appellation.
Article L121-12
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 4 Journal Officiel du 25 août
2001)
Sans préjudice des dispositions de l' article L 121-2, l'annonceur pour le
compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver
dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et
présentations contenues dans la publicité.
Article L121-20
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 11 Journal Officiel
du 25 août 2001)
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit
de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa
précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation
de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues
à l' article L 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de
rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces
informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens
ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné
au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche
ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L121-18
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 9 Journal Officiel
du 25 août 2001)
Sans préjudice des informations prévues par les articles L 111-1 et L 113-3
ainsi que de celles prévues pour l'application de l' article L 214-1, l'offre
de contrat doit comporter les informations suivantes :
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de
téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social
et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre
;
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions
de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée
lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur
la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. Ces informations,
dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées
au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à
la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable,
le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son
identité et le caractère commercial de l'appel.
Article L121-19
Les infractions aux dispositions de l' article L 121-18, ainsi que le refus
du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans
les conditions visées à l' article L 121-16, sont constatées et poursuivies
conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Article L121-20-9
(Transféré par Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 6 Journal
Officiel du 25 août 2001)
Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions
sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée
reproduit ci-après : "Art. 2 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les
règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation
ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à
la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés
en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication". Nota : L'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ci-dessus
reproduit a été abrogé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.
Article L122-3
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 14 Journal Officiel du 25 août
2001)
La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur
est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation
ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation
de service en violation de cette interdiction. Le professionnel doit restituer
les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable
du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé
à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de
moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Article L311-25
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit,
sans indemnité :
1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L
311-15 à L 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit
de rétractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services
doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait
versée d'avance sur le prix.
A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme
est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié. Le
contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu
ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.
Article L132-1
(Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février
1995)
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment
du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à
l' article L 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être
regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive
de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux
conditions posées au premier alinéa.
En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur
n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du
contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie,
bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations
négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,
1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se
référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances
qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat
lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement
l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne
porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation
du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles
jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions
du présent article sont d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l' article L 132-1. 1.
Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas
de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant
d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur
vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale
ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque
des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette
envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation
dépend de sa seule volonté ;
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur
lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le
droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent
de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité
d'un montant disproportionnellement élevé ; f) D'autoriser le professionnel
à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas
reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir
les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque
c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à
un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression
contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin
du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation
de la part du consommateur ;
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses
dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant
la conclusion du contrat ;
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat
sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable
des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison,
ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter
leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant
lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par
rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou
le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer
le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements
pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité
particulière ;
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel
n'exécuterait pas les siennes ;
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel,
lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le
consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies
de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir
exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions
légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur
ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable,
devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
2. Portée des points g, j et l :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur
de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable,
pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer
la ou les autres parties contractantes immédiatement ;
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur
de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû
par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges
afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable,
pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer
la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci
soient libres de réaliser immédiatement le contrat. Le point j ne fait pas non
plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le
droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée
pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec
un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux : - transactions concernant
les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services
dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou
d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ; - contrats
d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux
libellés en devises ;
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant
qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement
décrit.
Article 121-2 du Code pénal
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement,
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par
la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles
de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité
pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des mêmes faits.
Article L421-6 Code de la consommation(Loi n° 95-96 du 1
février 1995 art. 4 Journal Officiel du 2 février 1995)
Les associations mentionnées à l' article L 421-1 peuvent demander à la juridiction
civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses
abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels
aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les
organisations professionnelles à leurs membres.