DIRECTIVE 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997
Directive concernant la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance
Texte publié au Journal officiel des Communautés europennes
n° L 144 du 04/06/1997 p. 0019 - 0027
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du
traité (3), au vu du projet commun approuvé le 27 novembre 1996
par le comité de conciliation,
(1) considérant qu'il importe, dans le cadre de la réalisation
des objectifs du marché intérieur, d'arrêter les mesures destinées
à consolider progressivement ce marché;
(2) considérant que la libre circulation des biens et des services
concerne non seulement le commerce professionnel mais également
les particuliers; qu'elle implique, pour les consommateurs, de pouvoir
accéder aux biens et aux services d'un autre État membre dans les
mêmes conditions que la population de cet État;
(3) considérant que la vente transfrontalière à distance peut
être l'une des principales manifestations concrètes pour les consommateurs
de l'achèvement du marché intérieur, comme cela a été constaté,
entre autres, dans la communication de la Commission au Conseil
intitulée «Vers un marché unique de la distribution»; qu'il est
indispensable, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que
les consommateurs puissent s'adresser à une entreprise en dehors
de leur pays, même si cette dernière dispose d'une filiale dans
le pays de résidence du consommateur;
(4) considérant que l'introduction de nouvelles technologies entraîne
une multiplication des moyens mis à la disposition des consommateurs
pour connaître les offres faites partout dans la Communauté et pour
passer leurs commandes; que certains États membres ont déjà pris
des dispositions différentes ou divergentes de protection des consommateurs
en matière de vente à distance, avec des incidences négatives sur
la concurrence entre les entreprises dans le marché intérieur; qu'il
est par conséquent nécessaire d'introduire un minimum de règles
communes au niveau communautaire dans ce domaine;
(5) considérant que les points 18 et 19 de l'annexe de la résolution
du Conseil, du 14 avril 1975, concernant un programme préliminaire
de la Communauté économique européenne pour une politique de protection
et d'information des consommateurs (4) font ressortir la nécessité
de protéger les acheteurs de biens ou de services contre la demande
de paiement de marchandises non commandées et les méthodes de vente
agressives;
(6) considérant que la communication de la Commission au Conseil
intitulée «Nouvelle impulsion pour la politique de protection des
consommateurs», qui a été approuvée par la résolution du Conseil
du 23 juin 1986 (5), annonce, au point 33, que la Commission présentera
des propositions concernant l'utilisation de nouvelles technologies
de l'information qui permettent aux consommateurs de passer, depuis
leur domicile, des commandes à un fournisseur;
(7) considérant que la résolution du Conseil, du 9 novembre 1989,
sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection
des consommateurs (6) invite la Commission à consacrer ses efforts
en priorité aux domaines visés à l'annexe de ladite résolution;
que cette annexe mentionne les nouvelles technologies permettant
la vente à distance; que la Commission a donné suite à cette résolution
par l'adoption d'un «plan d'action triennal pour la politique de
protection des consommateurs dans la Communauté économique européenne
(1990-1992)» et que ce plan prévoit l'adoption d'une directive en
la matière;
(8) considérant que l'emploi des langues en matière de contrats
à distance relève de la compétence des États membres;
(9) considérant que le contrat à distance se caractérise par l'utilisation
d'une ou de plusieurs techniques de communication à distance; que
ces différentes techniques sont utilisées dans le cadre d'un système
organisé de vente ou de prestation de services à distance sans qu'il
y ait présence simultanée du fournisseur et du consommateur; que
l'évolution permanente de ces techniques ne permet pas d'en dresser
une liste exhaustive mais nécessite de définir des principes valables
même pour celles qui ne sont encore que peu utilisées;
(10) considérant qu'une même transaction comportant des opérations
successives ou une série d'opérations distinctes à exécution échelonnée
peut donner lieu à des descriptions juridiques différentes selon
le droit des États membres; que les dispositions de la présente
directive ne peuvent être appliquées différemment selon le droit
des États membres, sous réserve de leur recours à l'article 14;
que, à cette fin, il y a lieu de considérer qu'il doit y avoir au
moins conformité avec les dispositions de la présente directive
à la date de la première d'une série d'opérations successives ou
de la première d'une série d'opérations distinctes à exécution échelonnée
pouvant être considérées comme formant un tout, indépendamment du
fait que cette opération ou cette série d'opérations fasse l'objet
d'un seul contrat ou de plusieurs contrats successifs distincts;
(11) considérant que l'utilisation de techniques de communication
à distance ne doit pas conduire à une diminution de l'information
fournie au consommateur; qu'il convient donc de déterminer les informations
qui doivent être obligatoirement transmises au consommateur, quelle
que soit la technique de communication utilisée; que l'information
transmise doit en outre être faite en conformité avec les autres
règles communautaires pertinentes, et en particulier avec celles
de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
(7); que, si des exceptions sont apportées à l'obligation de fournir
des informations, il appartient au consommateur, de façon discrétionnaire,
de demander certaines informations de base telles que l'identité
du fournisseur, les
caractéristiques essentielles des marchandises ou des services
et leurs prix;
(12) considérant que, dans le cas d'une communication par téléphone,
il convient que le consommateur reçoive suffisamment d'informations
au début de la conversation afin de décider s'il continue ou non
celle-ci;
(13) considérant que l'information diffusée par certaines technologies
électroniques a souvent un caractère éphémère dans la mesure où
elle n'est pas reçue sur un support durable; qu'il est nécessaire
que le consommateur reçoive par écrit, en temps utile, des informations
nécessaires à la bonne exécution du contrat;
(14) considérant que le consommateur n'a pas la possibilité in
concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques
du service avant la conclusion du contrat; qu'il convient de prévoir
un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente
directive; que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les
éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu'il exerce son
droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de
renvoi des marchandises; que ce droit de rétractation ne doit pas
préjuger de l'application des droits dont le consommateur bénéficie
en vertu de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne
la réception de produits endommagés, de services défectueux ou de
produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui
en est faite dans l'offre; qu'il appartient aux États membres de
déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l'exercice
du droit de rétractation;
(15) considérant qu'il est également nécessaire de prévoir un
délai d'exécution du contrat si celui-ci n'a pas été défini lors
de la commande;
(16) considérant que la technique promotionnelle consistant à
envoyer un produit ou à fournir un service à titre onéreux au consommateur
sans demande préalable ou accord explicite de sa part, pour autant
qu'il ne s'agisse pas d'une fourniture de remplacement, ne peut
être admise;
(17) considérant les principes établis par les articles 8 et 10
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; qu'il y a lieu
de reconnaître au consommateur un droit à la protection de la vie
privée, notamment en ce qui concerne la tranquillité à l'égard de
certaines techniques de communication particulièrement envahissantes;
que, en conséquence, il y a lieu de préciser les limites spécifiques
à l'usage de pareilles techniques; que les États membres devraient
prendre les mesures nécessaires pour protéger efficacement contre
le démarchage les consommateurs qui auront fait savoir qu'ils ne
souhaitent pas être démarchés par certains moyens de communication,
sans préjudice des sauvegardes particulières dont dispose le consommateur
dans le cadre de la législation communautaire relative à la protection
des données personnelles et de la vie privée;
(18) considérant qu'il est important que les règles de base contraignantes
contenues dans la présente directive soient complétées, le cas échéant,
par des dispositions volontaires des professionnels concernés, conformément
à la recommandation 92/295/CEE de la Commission, du 7 avril 1992,
concernant des codes de conduite pour la protection des consommateurs
en matière de contrats négociés à distance (8);
(19) considérant qu'il est important, dans l'intérêt d'une protection
optimale du consommateur, que celui-ci soit informé de façon satisfaisante
sur les dispositions de la présente directive ainsi que sur les
codes de pratique qui peuvent exister dans ce domaine;
(20) considérant que le non-respect des dispositions de la présente
directive peut porter préjudice aux consommateurs mais aussi aux
concurrents; que l'on peut donc prévoir des dispositions permettant
à des organismes publics ou à leur représentant, ou à des organisations
de consommateurs ayant, selon la législation nationale, un intérêt
légitime à protéger les consommateurs, ou à des organisations professionnelles
ayant un intérêt légitime à agir, de veiller à son application;
(21) considérant qu'il est important pour la protection des consommateurs
de traiter, dès que possible, la question des plaintes transfrontalières;
que la Commission a publié, le 14 février 1996, un plan d'action
sur l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges
de consommation dans le marché intérieur; que ce plan comporte des
initiatives spécifiques visant à promouvoir les procédures extrajudiciaires;
que des critères objectifs (annexe II) sont établis pour garantir
la fiabilité de ces procédures et qu'il est prévu d'utiliser des
formules de plainte standardisées (annexe III);
(22) considérant que, dans l'utilisation des nouvelles technologies,
le consommateur n'a pas la maîtrise de la technique; qu'il est donc
nécessaire de prévoir que la charge de la preuve peut incomber au
fournisseur;
(23) considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de
priver le consommateur de la protection accordée par la présente
directive en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable
au contrat; que, en conséquence, il convient de prévoir dans la
présente directive des dispositions visant à éviter ce risque;
(24) considérant qu'un État membre peut interdire, pour des raisons
d'intérêt général, la commercialisation de certains produits et
services sur son territoire par voie de contrat à distance; que
cette interdiction doit se faire dans le respect des règles communautaires;
que de telles interdictions sont déjà prévues, notamment en matière
de médicaments par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre
1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (9) et par
la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la
publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (10),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant les contrats à distance entre consommateur et fournisseur.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «contrat à distance»: tout contrat concernant des biens
ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans
le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance
organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement
une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à
la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;
2) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les
contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;
3) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui, dans les
contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de
son activité professionnelle;
4) «technique de communication à distance»: tout moyen qui,
sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur,
peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties.
Une liste indicative des techniques visées par la présente directive
figure à l'annexe I;
5) «opérateur de technique de communication»: toute personne
physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle
consiste à mettre à la disposition des fournisseurs une ou plusieurs
techniques de communication à distance.
Article 3
Exemptions
1. La présente directive ne s'applique pas aux contrats:
- portant sur les services financiers dont une liste non exhaustive
figure à l'annexe II,
- conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux
commerciaux automatisés,
- conclus avec les opérateurs de télécommunications du fait de
l'utilisation des cabines téléphoniques publiques,
- conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers
ou portent sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers,
à l'exception de la location,
- conclus lors d'une vente aux enchères.
2. Les articles 4, 5, 6 et l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent
pas:
- aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons
ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis au
domicile d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail
par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières,
- aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports,
de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s'engage,
lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à
une date déterminée ou à une période spécifiée; exceptionnellement,
dans le cas d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur
peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'article 7 paragraphe
2 dans des circonstances spécifiques.
Article 4
Informations préalables
1. En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance,
le consommateur doit bénéficier des informations suivantes:
a) identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant
un paiement anticipé, son adresse;
b) caractéristiques essentielles du bien ou du service;
c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;
d) frais de livraison, le cas échéant;
e) modalités de paiement, de livraison ou d'exécution;
f) existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas visés
à l'article 6 paragraphe 3;
g) coût de l'utilisation de la technique de communication à distance,
lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
h) durée de validité de l'offre ou du prix;
i) le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats
portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un
service.
2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial
doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de
communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des
principes de loyauté en matière de transactions commerciales et
des principes qui régissent la protection des personnes frappées
d'incapacité juridique selon leur législation nationale, telles
que les mineurs.
3. En outre, dans le cas de communications téléphoniques, le fournisseur
indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur
son identité et le but commercial de l'appel.
Article 5
Confirmation écrite des informations
1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support
durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des
informations mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 points a) à
f), en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus tard
au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés
à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n'aient
déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion
du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition
et auquel il a accès.
En tout état de cause, doivent être fournies:
- une information écrite sur les conditions et les modalités
d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 6, y
compris les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret,
- l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où
le consommateur peut présenter ses réclamations,
- les informations relatives aux services après-vente et aux garanties
commerciales existants,
- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est
à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services dont l'exécution
elle-même est réalisée au moyen d'une technique de communication
à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois,
et dont la facturation est effectuée par l'opérateur de la technique
de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas pouvoir
avoir connaissance de l'adresse géographique de l'établissement
du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.
Article 6
Droit de rétractation
1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai
d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités
et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés
au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation
sont les frais directs de renvoi des marchandises.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court:
- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le
consommateur lorsque les obligations visées à l'article 5 ont
été remplies,
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat
ou à partir du jour où les obligations prévues à l'article 5 ont
été remplies si elles sont remplies après la conclusion du contrat,
à condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois indiqué
à l'alinéa suivant.
Au cas où le fournisseur n'a pas rempli les obligations visées
à l'article 5, le délai est de trois mois. Ce délai court:
- pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur,
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article
5 sont fournies, le délai de sept jours ouvrables indiqué au premier
alinéa commence à courir dès ce moment.
2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur
conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement
des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais
qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice
de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des
marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs
délais et, en tout cas, dans les trente jours.
3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur
ne peut exercer le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 pour
les contrats:
- de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec
l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours
ouvrables prévu au paragraphe 1,
- de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction
de fluctuations des taux du marché financier, que le fournisseur
n'est pas en état de contrôler,
- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications
du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de
leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de
se détériorer ou de se périmer rapidement,
- de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels
informatiques descellés par le consommateur,
- de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines,
- de services de paris et de loteries.
4. Les États membres prévoient dans leur législation que:
- si le prix d'un bien ou d'un service est entièrement ou partiellement
couvert par un crédit accordé par le fournisseur
ou
- si ce prix est entièrement ou partiellement couvert par un
crédit accordé au consommateur par un tiers sur la base d'un accord
conclu entre le tiers et le fournisseur,
le contrat de crédit est résilié, sans pénalité, lorsque le consommateur
exerce son droit de rétractation conformément au paragraphe 1.
Les États membres déterminent les modalités de la résiliation
du contrat de crédit.
Article 7
Exécution
1. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur
doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours
à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa
commande au fournisseur.
2. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur
résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le
consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit
pouvoir être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas,
dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées
en paiement.
3. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir que le fournisseur
peut fournir au consommateur un bien ou un service d'une qualité
et d'un prix équivalents si la possibilité en a été prévue préalablement
à la conclusion du contrat, ou dans le contrat. Le consommateur
est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible.
Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation
sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur
doit en être informé. Dans de tels cas, la fourniture d'un bien
ou d'un service ne peut être assimilée à une fourniture non demandée
au sens de l'article 9.
Article 8
Paiement par carte
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées existent
pour que le consommateur:
- puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation
frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de contrats
à distance couverts par la présente directive,
- en cas d'utilisation frauduleuse, soit recrédité des sommes
versées en paiement ou se les voie restituées.
Article 9
Fourniture non demandée
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
- interdire la fourniture de biens ou de services à un consommateur
sans commande préalable de celui-ci, lorsque cette fourniture
comporte une demande de paiement,
- dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas
de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas
consentement.
Article 10
Limites à l'utilisation de certaines techniques de communication
à distance
1. L'utilisation par un fournisseur des techniques suivantes nécessite
le consentement préalable du consommateur:
- système automatisé d'appel sans intervention humaine (automate
d'appel),
- télécopieur.
2. Les États membres veillent à ce que les techniques de communication
à distance, autres que celles visées au paragraphe 1, lorsqu'elles
permettent une communication individuelle, ne puissent être utilisées
qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur.
Article 11
Recours judiciaire ou administratif
1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats
et efficaces pour faire respecter les dispositions de la présente
directive dans l'intérêt des consommateurs.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions
permettant à l'un ou plusieurs des organismes suivants, tels que
déterminés par la législation nationale, de saisir selon le droit
national les tribunaux ou les organismes administratifs compétents
pour faire appliquer les dispositions nationales destinées à la
mise en oeuvre de la présente directive.
a) les organismes publics ou leurs représentants;
b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime
à protéger les consommateurs;
c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime
à agir.
3. a) Les États membres peuvent établir que la production de la
preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation
écrite ou du respect des délais et du consentement du consommateur
peut être à la charge du fournisseur.
b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
les fournisseurs, ainsi que les opérateurs de techniques de communication
lorsqu'ils sont en mesure de le faire, mettent fin aux pratiques
non conformes aux dispositions prises en application de la présente
directive.
4. Les États membres peuvent prévoir que le contrôle volontaire
du respect des dispositions de la présente directive confié à des
organismes autonomes et le recours à de tels organismes pour la
solution de litiges s'ajoutent aux moyens que les États membres
doivent prévoir pour assurer le respect des dispositions de la présente
directive.
Article 12
Caractère contraignant des dispositions
1. Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés
en vertu de la transposition en droit national de la présente directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par
la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers
comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un
lien étroit avec le territoire d'un ou de plusieurs des États membres.
Article 13
Règles communautaires
1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent pour
autant qu'il n'existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires,
des dispositions particulières qui régissent certains types de contrats
à distance dans leur globalité.
2. Lorsqu'une réglementation communautaire spécifique contient
des dispositions qui ne régissent que certains aspects de la fourniture
de biens ou de services, ces dispositions s'appliquent, de préférence
aux dispositions de la présente directive, à ces aspects précis
des contrats à distance.
Article 14
Clause minimale
Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine
régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles
avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé
au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l'interdiction,
pour des raisons d'intérêt général, de la commercialisation sur
leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens
ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.
Article 15
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard trois ans après son entrée
en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées
au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
4. Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil
un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné,
le cas échéant, d'une proposition de révision de la présente directive.
Article 16
Information du consommateur
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer
le consommateur sur la législation nationale transposant la présente
directive et incite, le cas échéant, les organisations professionnelles
à informer les consommateurs sur leurs codes de pratique.
Article 17
Systèmes de réclamations
La Commission étudie la possibilité de mettre en place des moyens
efficaces pour traiter les réclamations des consommateurs en matière
de ventes à distance. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur
de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement
européen et au Conseil sur les résultats des études réalisées, en
l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.
Article 18
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 156 du 23. 6. 1992, p. 14.
JO n° C 308 du 15. 11. 1993, p. 18.
(2) JO n° C 19 du 25. 1. 1993, p. 111.
(3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO n° C 176 du 28.
6. 1993, p. 95), position commune du Conseil du 29 juin 1995 (JO
n° C 288 du 30. 10. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen
du 13 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 51). Décision
du Parlement européen du 16 janvier 1997 et décision du Conseil
du 20 janvier 1997.
(4) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.
(5) JO n° C 167 du 5. 7. 1986, p. 1.
(6) JO n° C 294 du 22. 11. 1989, p. 1.
(7) JO n° L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.
(8) JO n° L 156 du 10. 6. 1992, p. 21.
(9) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.
(10) JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 13.
ANNEXE I
Techniques de communication visées à l'article 2 point 4
- Imprimé non adressé
- Imprimé adressé
- Lettre standardisée
- Publicité presse avec bon de commande
- Catalogue
- Téléphone avec intervention humaine
- Téléphone sans intervention humaine (automate d'appel, audiotexte)
- Radio
- Visiophone (téléphone avec image)
- Vidéotexte (micro-ordinateur, écran de télévision) avec clavier
ou écran tactile
- Courrier électronique
- Télécopieur
- Télévision (téléachat, télévente).
ANNEXE II
Services financiers visés à l'article 3 paragraphe 1
- Services d'investissement
- Opérations d'assurance et de réassurance
- Services bancaires
- Opérations ayant trait aux fonds de pensions
- Services visant des opérations à terme ou en option.
Ces services comprennent en particulier:
- les services d'investissement visés à l'annexe de la directive
93/22/CEE (1), les services d'entreprises d'investissements collectifs,
- les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance
mutuelle et visés à l'annexe de la directive 89/646/CEE (2),
- les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance
visées:
- à l'article 1er de la directive 73/239/CEE (3),
- à l'annexe de la directive 79/267/CEE (4),
- par la directive 64/225/CEE (5),
- par les directives 92/49/CEE (6) et 92/96/CEE (7).
(1) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.
(2) JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive modifiée par la
directive 92/30/CEE (JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).
(3) JO n° L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 92/49/CEE (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p.
1).
(4) JO n° L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 90/619/CEE (JO n° L 330 du 29. 11. 1990, p.
50).
(5) JO n° 56 du 4. 4. 1964, p. 878/64. Directive modifiée par l'acte
d'adhésion de 1973.
(6) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1.
Déclaration du Conseil et du Parlement européen sur l'article 6
paragraphe 1
Le Conseil et le Parlement européen notent que la Commission examinera
la possibilité et l'opportunité d'harmoniser la méthode de calcul
du délai de réflexion dans le cadre de la législation existante
en matière de protection des consommateurs, notamment la directive
85/577/CEE, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs
dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
(démarchage à domicile) (1).
(1) JO n° L 372 du 31. 12. 1985, p. 31.
Déclaration de la Commission sur l'article 3 paragraphe 1 premier
tiret
La Commission reconnaît l'importance que revêt la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance portant sur les
services financiers et elle a d'ailleurs publié un livre vert intitulé
«Services financiers: répondre aux attentes des consommateurs».
À la lumière des réactions que suscitera le livre vert, la Commission
examinera les moyens d'intégrer la protection des consommateurs
dans la politique ayant trait aux services financiers et les éventuelles
incidences législatives et, au besoin, présentera des propositions
appropriées.
____________________________
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http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1997/fr_397L0007.html
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