Art. 1316-4 La signature
nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose.
Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable
d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La
fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque
la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée
et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat . (inséré par
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 4)
Paragraphe II : Du titre authentique
Art. 1317 L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers
publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et
avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique
s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat .
Art. 1318 L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou
l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée,
s'il a été signé des parties.
Art. 1319 L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il
renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué
de faux sera suspendue par la mise en accusation;
et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront,
suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Art. 1320 L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi
entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs,
pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations
étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Article 1321 Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre
les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Paragraphe III : De l'acte sous seing privé
Art. 1322 L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose,
ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs
héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Art. 1323 Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est
obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent
point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Art. 1324 Dans le cas où la partie désavoue son écriture
ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne
les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Art. 1325 Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions
synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont
été faits.
Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples,
etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée
dans l'acte.
Art. 1326 L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers
une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit
être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit
cet engagement ainsi que la mention, écrite "par
lui-même " , de la somme ou de la quantité en toutes lettres
et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme
écrite en toutes lettres.
Art. 1327 [Abrogé par la loi du 12 juillet 1980]
Art. 1328 Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers
que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un
de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans
les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé
ou d'inventaire.
Article 1329 Les registres des marchands ne font point, contre les
personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce
qui sera dit à l'égard du serment.
Article 1330 Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais
celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent
de contraire à sa prétention.
Article 1331 Les registres et papiers domestiques ne font point un
titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
1° dans tous les cas où ils énoncent formellement
un paiement reçu ;
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse
que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui
au profit duquel ils énoncent une obligation.
Article 1332 L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge
ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique
non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou
à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit
entre les mains du débiteur.
Paragraphe IV : Des tailles
Article 1333 Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi
entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures
qu'elles font ou reçoivent en détail.
Art. 1334 Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi
que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être
exigée.
Paragraphe V : Des copies des titres
Art. 1335 Lorsque le titre original n'existe plus, les
copies font foi d'après les distinctions suivantes:
1°Les grosses ou premières expéditions
font la même foi que l'original; il en est de même des copies qui ont été tirées
par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles
qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité
du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des
grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte
par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers
publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas
de perte de l'original, faire foi quand
elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement
de preuve par écrit.
3°Lorsque les copies tirées sur la
minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un
de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires
des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que
de commencement de preuve par écrit.
4°Les copies de copies pourront, suivant
les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Article 1336 La transcription d'un acte sur les registres publics ne
pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour
cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes
du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues,
ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un
accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle
du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen
du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il
sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore,
soient entendus.
Paragraphe VI : Des actes récognitifs et confirmatifs
Article 1337 Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation
du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce
qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de
différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la
possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être
dispensé de représenter le titre primordial.
Article 1338 L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation
contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable
que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif
de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette
action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation
soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait
être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution
volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la
renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte,
sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Article 1339 Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif
les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit
refaite en la forme légale.
Article 1340 La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire
d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès,
emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre
exception.
Section II : De la preuve testimoniale
Art. 1341 (L. n° 80-525 du 12 juillet 1980) Il doit être
passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant
une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il
n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni
sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore
qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives
au commerce.
La somme ou la valeur
visée à l'article 1341 est fixée à
800 Euros par Décret
n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le Décret
n° 2001-476 du 30 mai 2001 portant adaptation de la valeur en euros du
montant exprimé en francs figurant dans le décret no 80-533 du 15 juillet 1980
pris pour l'application de l'article 1341 du code civil. - Art.
1er. - "A l'article 1er du décret du 15 juillet 1980 susvisé, le montant
de 5 000 F est remplacé par le montant de 800 Euro".
Modifié par l'article 56 du Décret
n°
2004-836 du 20 août 2004 portant modification
de la procédure civile : « A l'article 1er du décret
du 15 juillet 1980 susvisé, la somme ou valeur « 800 euros »
est remplacée par la somme ou valeur «
1 500 euros »
». (entrera en vigueur le 1er janvier 2005).
Article 1342 (Loi du 21 février 1948) (Loi n° 80-525 du 12 juillet
1980 ) La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande
du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre
prévu à l'article précédent.
Article 1343 (Loi du 21 février 1948) (Loi n° 80-525 du 12 juillet
1980) Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341
ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande
primitive.
Article 1344 (Loi du 21 février 1948) (Loi n° 80-525 du 12 juillet
1980) La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle
qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est
déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est
point prouvée par écrit.
Article 1345 (Loi du 21 février 1948) (Loi n° 80-525 du 12 juillet
1980) Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il
n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la
somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise,
encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes,
et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits
procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Article 1346 Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui
ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit,
après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit
ne seront pas reçues.
Article 1347 (Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975) Les règles ci-dessus
reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On
appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande
est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait
allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve
par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle,
son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Art. 1348 Les règles ci-dessus reçoivent encore
exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un
quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle
ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu
le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou
d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire
n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction
non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction
indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
Section III : Des présomptions
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