Décret 2001-272 du 30 Mars 2001
Décret pris pour l'application de l'article 1316-4 du code
civil et relatif à la signature électronique
Entrée en vigueur le 31 Mars 2001
Présentation sommaire personnalisée :
-
Art. 2. De la fiabilité d'un
procédé de signature électronique
-
Art.3. Conditions pour qu'un
dispositif de création de signature électronique soit considéré comme sécurisé.
-
Art. 4. Contrôle de la mise
en oeuvre des procédures d'évaluation et de certification assuré par un
comité directeur de la certification, institué auprès du Premier ministre.
-
Art. 5. Dispositif de vérification
de signature électronique.
-
Art. 6. Eléments que doit comporter
un certificat électronique et exigences requises du prestataire de services
de certification qualifié.
-
Art. 7. Procédure d'accréditation
et la procédure d'évaluation et de qualification des prestataires de services
de certification.
-
Art. 8. Cas des certificats
électroniques délivrés par un prestataire de services de certification établi
dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
-
Art. 9. Le contrôle des prestataires
de services de certification.
- Art. 10. Dispositions diverses.
***
Texte du décret.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil
en date du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation
des télécommunications, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Article 1 - Au sens du présent décret, on entend par
:
1. " Signature électronique
" : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions
définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil
;
2. " Signature électronique
sécurisée " : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux
exigences suivantes:
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder
sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel
que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;
3. " Signataire " :
toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la
personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un dispositif
de création de signature électronique ;
4. " Données de création de
signature électronique " : les éléments propres au signataire, tels
que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature
électronique ;
5. " Dispositif de création
de signature électronique " : un matériel ou un logiciel destiné à
mettre en application les données de création de signature électronique ;
6. " Dispositif sécurisé de
création de signature électronique " : un dispositif de création de
signature électronique qui satisfait aux exigences définies au I de l'article
3 ;
7. " Données de vérification
de signature électronique " : les éléments, tels que des clés cryptographiques
publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;
8. " Dispositif de vérification
de signature électronique " : un matériel ou un logiciel destiné à
mettre en application les données de vérification de signature électronique
;
9. " Certificat électronique
" : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données
de vérification de signature électronique et un signataire ;
10. " Certificat électronique
qualifié " : un certificat électronique répondant aux exigences définies
à l'article 6 ;
11. " Prestataire de services
de certification électronique " : toute personne qui délivre des certificats
électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique
;
12. " Qualification des prestataires
de services de certification électronique " : l'acte par lequel un
tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services
de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences
particulières de qualité.
Article 2 - La fiabilité d'un procédé de signature
électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en
oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé
de création de signature électronique et que la vérification de cette signature
repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
Chapitre 1er
Des dispositifs sécurisés de création de signature électronique.
Article 3 - Un dispositif de création
de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait
aux exigences définies au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences
dans les conditions prévues au II.
- I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique
doit :
1. - Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés
que les données de création de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur
confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature
électronique est protégée contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par
le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2. - N'entraîner aucune altération du contenu de
l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une
connaissance exacte avant de le signer.
- II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique
doit être certifié conforme aux exigences définies au I :
1° Soit par les services du Premier ministre chargés de la sécurité des
systèmes d'information, après une évaluation réalisée, selon des règles
définies par arrêté du Premier ministre, par des organismes agréés par ces
services. La délivrance par ces services du certificat de conformité est
rendue publique.
2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat
membre de la Communauté européenne.
Article 4 - Le contrôle de la mise
en oeuvre des procédures d'évaluation et de certification prévues au 1° du II
de l'article 3 est assuré par un comité directeur de la certification, institué
auprès du Premier ministre.
Un arrêté du Premier ministre précise les missions attribuées
à ce comité, fixe sa composition, définit les procédures de certification et
d'évaluation des dispositifs de création de signature électronique mentionnées
à l'alinéa précédent ainsi que les procédures d'agrément des organismes d'évaluation.
Il détermine, en outre, les obligations incombant à ces organismes et fixe les
conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes de certification.
Chapitre II
Des dispositifs de vérification de signature électronique.
Article 5 - Un dispositif de vérification de signature
électronique peut faire, après évaluation, l'objet d'une certification, selon
les procédures définies par l'arrêté mentionné à l'article 4, s'il répond aux
exigences suivantes :
a) Les données de vérification de signature électronique
utilisées doivent être celles qui ont été portées à la connaissance de la
personne qui met en oeuvre le dispositif et qui est dénommée vérificateur
;
b) Les conditions de vérification de la signature électronique
doivent permettre de garantir l'exactitude de celle-ci et le résultat de cette
vérification doit sans subir d'altération être porté à la connaissance du
vérificateur ;
c) Le vérificateur doit pouvoir, si nécessaire, déterminer
avec certitude le contenu des données signées ;
d) Les conditions et la durée de validité du certificat électronique
utilisé lors de la vérification de la signature électronique doivent être
vérifiées et le résultat de cette vérification doit sans subir d'altération
être porté à la connaissance du vérificateur ;
e) L'identité du signataire doit sans subir d'altération
être portée à la connaissance du vérificateur ;
f) Lorsqu'il est fait usage d'un pseudonyme, son utilisation
doit être clairement portée à la connaissance du vérificateur ;
g) Toute modification ayant une incidence sur les conditions
de vérification de la signature électronique doit pouvoir être détectée.
Chapitre III
Des certificats électroniques qualifiés et des prestataires
de services de certification électronique.
Article 6 - Un certificat électronique
ne peut être regardé comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés
au I et que s'il est délivré par un prestataire de services de certification
électronique satisfaisant aux exigences fixées au II.
- I - Un certificat électronique qualifié doit comporter :
a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré
à titre de certificat électronique qualifié ;
b) L'identité du prestataire de services de certification
électronique ainsi que l'Etat dans lequel il est établi ;
c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant
alors être identifié comme tel ;
d) Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire
en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné
e) Les données de vérification de signature électronique
qui correspondent aux données de création de signature électronique ;
f) L'indication du début et de la fin de la période de
validité du certificat électronique ;
g) Le code d'identité du certificat électronique ;
h) La signature électronique sécurisée du prestataire de
services de certification électronique qui délivre le certificat électronique
;
i) Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat
électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles
ce certificat peut être utilisé.
- II. - Un prestataire de services de certification électronique
doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Faire preuve de la fiabilité des services de certification
électronique qu'il fournit ;
b) Assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles
le certificat électronique est délivré, d'un service d'annuaire recensant
les certificats électroniques des personnes qui en font la demande ;
c) Assurer le fonctionnement d'un service permettant à
la personne à qui le certificat électronique a été délivré de révoquer sans
délai et avec certitude ce certificat ;
d) Veiller à ce que la date et l'heure de délivrance et
de révocation d'un certificat électronique puissent être déterminées avec
précision ;
e) Employer du personnel ayant les connaissances, l'expérience
et les qualifications nécessaires à la fourniture de services de certification
électronique ;
f) Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;
g) Utiliser des systèmes et des produits garantissant la
sécurité technique et cryptographique des fonctions qu'ils assurent ;
h) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification
des certificats électroniques ;
i) Dans le cas où il fournit au signataire des données
de création de signature électronique, garantir la confidentialité de ces
données lors de leur création et s'abstenir de conserver ou de reproduire
ces données ;
j) Veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des
données de création et des données de vérification de la signature électronique,
à ce que les données de création correspondent aux données de vérification
;
k) Conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes
les informations relatives au certificat électronique qui pourraient s'avérer
nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification électronique.
l) Utiliser des systèmes de conservation des certificats
électroniques garantissant que :
- l'introduction et la modification des données sont
réservées aux seules personnes autorisées à cet effet par le prestataire
;
- l'accès du public à un certificat électronique ne peut
avoir lieu sans le consentement préalable du titulaire du certificat ;
- toute modification de nature à compromettre la sécurité
du système peut être détectée ;
m) Vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle
un certificat électronique est délivré, en exigeant d'elle la présentation
d'un document officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette personne
se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents
présentés pour justifier de cette identité et de cette qualité ;
n) S'assurer au moment de la délivrance du certificat électronique
:
- que les informations qu'il contient sont exactes ;
- que le signataire qui y est identifié détient les données
de création de signature électronique correspondant aux données de vérification
de signature électronique contenues dans le certificat ;
o) Avant la conclusion d'un contrat de prestation de services
de certification électronique, informer par écrit la personne demandant
la délivrance d'un certificat électronique :
- des modalités et des conditions d'utilisation du certificat
;
- du fait qu'il s'est soumis ou non au processus de qualification
volontaire des prestataires de services de certification électronique
mentionnée à l'article 7 ;
- des modalités de contestation et de règlement des litiges
;
p) Fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat
électronique les éléments de l'information prévue au o qui leur sont utiles.
Article 7 - Les prestataires de services
de certification électronique qui satisfont aux exigences fixées à l'article
6 peuvent demander à être reconnus comme qualifiés.
Cette qualification, qui vaut présomption de conformité auxdites
exigences, est délivrée par les organismes ayant reçu à cet effet une accréditation
délivrée par une instance désignée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Elle est précédée d'une évaluation réalisée par ces mêmes organismes selon des
règles définies par arrêté du Premier ministre.
L'arrêté du ministre chargé de l'industrie prévu à l'alinéa
précédent détermine la procédure d'accréditation des organismes et la procédure
d'évaluation et de qualification des prestataires de services de certification
électronique.
Article 8 - Un certificat électronique
délivré par un prestataire de services de certification électronique établi
dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne a la même valeur juridique
que celui délivré par un prestataire établi dans la Communauté, dès lors :
a) Que le prestataire satisfait aux exigences fixées au
II de l'article 6 et a été accrédité, au sens de la directive du 13 décembre
1999 susvisée, dans un Etat membre;
b) Ou que le certificat électronique délivré par le prestataire
a été garanti par un prestataire établi dans la Communauté et satisfaisant
aux exigences fixées au II de l'article 6 ;
c) Ou qu'un accord auquel la Communauté est partie l'a
prévu.
Article 9
- I. - Au titre de la déclaration de fourniture de prestations de
cryptologie effectuée conformément aux dispositions de l'article 28 de la
loi du 29 décembre 1990 susvisée, le prestataire de services de certification
électronique doit, quand il entend délivrer des certificats électroniques
qualifiés, l'indiquer.
- II. - Le contrôle des prestataires visés au I est effectué par
des organismes publics désignés par arrêté du Premier ministre et agissant
sous l'autorité des services du Premier ministre chargés de la sécurité
des systèmes d'information.
Ce contrôle porte sur le respect des exigences définies à l'article
6. Il peut être effectué d'office ou à l'occasion de toute réclamation mettant
en cause l'activité d'un prestataire de services de certification électronique.
Lorsque le contrôle révèle qu'un prestataire n'a pas satisfait
à ces exigences, les services du Premier ministre chargés de la sécurité des
systèmes d'information assurent la publicité des résultats de ce contrôle et,
dans le cas où le prestataire a été reconnu comme qualifié dans les conditions
fixées à l'article 7, en informent l'organisme de qualification.
Les mesures prévues à l'alinéa précédent doivent faire l'objet,
préalablement à leur adoption, d'une procédure contradictoire permettant au
prestataire de présenter ses observations.
Chapitre IV
Dispositions diverses.
Article 10 - Le présent décret est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et
Futuna et à Mayotte. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.