FRANCE
LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique
Texte de loi publié au Journal officiel de la République française
n° 143 du 22 juin 2004, page 1168.
PLAN
[Attention, les annotations en italique
en face de certains articles sont des résumés personnels qui ne
figurent pas dans le texte de loi officiel]
TITRE I - DE LA LIBERTÉ DE
COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier - La communication au
public en ligne
Article 1 - Article 2 - Article
3 - Article 4
Chapitre II - Les prestataires techniques
Article 5 - Article 6 - Article
7 - Article 8 - Article 9
Chapitre III - Régulation
de la communication
Article 10 - Article 11 - Article
12 - Article 13
TITRE II - DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier - Principes généraux
Article 14 (définition
du commerce électronique) - (notion d'établissement)
Article 15 (responsabilité
du fournisseur)
Article 16 (activités exclues
et règlementation particulières)
Article 17 (loi applicable)
Article 18 (mesures restreignant
le cas échéant certaines activités)
Article 19 (obligation d'information
du fournisseur)
Chapitre II - La publicité
par voie électronique
Article 20 - Article 21 - Article
22 - Article 23 - Article 24
Chapitre III - Les obligations souscrites
sous forme électronique
Article 25
- (acte exigé ad validitatem - mention manuscrite)
(art. 1108-1 et 1108-2 du Code civil)
- Des contrats sous forme électronique - (Nouveaux articles
1369-1 à 1369-3 du Code civil - Offre, contenu, étapes...)
Article 26 ( Adaptation des dispositions
législatives autres que celles de l'article 1108-1 du Code civil
subordonnant la conclusion, la validté ou les effet de certains contrats
par ordonnances)
Article 27 (conservation de l'écrit
qui constate le contrat par le professionnel - art. L. 134-2 Code de la
consom.)
Article 28
TITRE III - DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
Chapitre Ier - Moyens et prestations
de cryptologie
Article 29 (définition
des notions)
Section 1 - Utilisation,
fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie
Article 30 (Utilisation libre,
fourniture, importation, exportation, déclarations préalables,
autorisation)
Section 2 - Fourniture de
prestations de cryptologie
Article 31 (Déclaration
de la fourniture de prestations de cryptologie)
Article 32 (Responsabilité
du fournisseur de prestations de cryptologie vis-à-vis des personnes
leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes)
Article 33 (Responsabilité
des prestataires de services de certification électronique vis-à-vis
des personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés
par eux comme qualifiés)
Section 3 - Sanctions
administratives
Article 34 (Interdiction de mise
en circulation du moyen de cryptologie en cas de non respect des obligations
légales)
Section 4 - Dispositions
de droit pénal
Article 35 - Article 36 - Article
37
Section 5 - Saisine des moyens
de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées
Article 38
Section 6 - Dispositions diverses
Article 39 - Article 40
Chapitre II - Lutte contre la cybercriminalité
Article 41 - Article 42 - Article
43 - Article 44 - Article 45 -
Article 46
TITRE IV - DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
Article 47 - Article
48 - Article 49
TITRE V - DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Chapitre Ier - De la couverture
du territoire par les services numériques
Article 50 - Article
51 - Article 52
Chapitre II - De la liberté
concurrentielle dans le secteur des télécommunications
Article 53 - Article 54 - Article
55
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 56 - Article 57 - Article
58
TITRE Ier
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier
La communication au public en ligne
Article 1
I. - L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise,
d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté
et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants
de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public,
par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public,
par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi
que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production
audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle
telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à
disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles,
cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de
cette mise à disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les émissions, transmissions
ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition
du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique,
de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de
services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise
à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par
voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant
pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au
public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble
du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est
composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public
par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public
ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une
suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. - Après l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée,
il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante,
garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière
de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans
les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité
du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la
libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre
éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité
des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles
nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture
françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité
des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio
et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5
des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente
loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République
française. »
IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par
voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise,
d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté
et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants
de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public,
par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public,
par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi
que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production
audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition
du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique,
de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance
privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque
d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix,
de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur
un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à
ce que ce dernier le récupère.
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Article 2
I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle, les mots : « communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique ».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication
au public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par
voie électronique ».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots : «
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication
au public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par
voie électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par
voie électronique ».
VII. - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication
au public par voie électronique ».
[Retour]
Article 3
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes
privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et
l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents
et personnels handicapés d'exercer leurs missions.
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Article 4
On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion
ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications
techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
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Chapitre II
Les prestataires techniques
Article 5
I. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
est abrogé.
II. - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 précitée est supprimé.
Article 6
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens
techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner
et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour
mise à disposition du public par des services de communication au public en
ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir
leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre
l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit
sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée
à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services
si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information
illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit
sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2
un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le
retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information
inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes
désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne
morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention
des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations
ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification,
ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens
de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation
générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni
à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant
des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée
et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes
contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie
enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte
contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas
de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et
à l'article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible
et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type
de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement
les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées
à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires
de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent
à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines
prévues au 1 du VI.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne
mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures
propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le
contenu d'un service de communication au public en ligne.
II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les
données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la
création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public
en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d'identification prévues au III.
L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés
aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables
au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine
la durée et les modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication
au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert
:
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro
de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur
inscription ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale
et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises
assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social,
l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°
82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de
téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication
au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver
leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les
éléments d'identification personnelle prévus au 1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour
tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle
ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret
professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au
public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de
correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication
ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat,
à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de
la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois
à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition
du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur
réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service
de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 EUR, sans
préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait
donner lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13
de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
V. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée
sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription
acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.]
VI. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait,
pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire
aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé
les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une
autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39
de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour
une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour
une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale
exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions
de ce même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39
de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour
une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
[Retour]
Article 7
Lorsque les personnes visées au 1 du I de l'article 6 invoquent, à des fins
publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont
elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité
une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit
à la création artistique.
[Retour]
Article 8
I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code
de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication
au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris
en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre
l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze
jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner
les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins
définis au livre II. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même code, après les mots
: « ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux »,
sont insérés les mots : « ou sur les services de communication au public en
ligne ».
[Retour]
Article 9
I. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, il
est rétabli un article L. 32-3-3 et il est inséré un article L. 32-3-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de
contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau
de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée
à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la
demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de
la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet
de la transmission.
« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus
efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique,
intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut
voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que
dans l'un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions
d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation
licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;
« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés
ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance,
soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau,
soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible,
soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau
les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
II. - L'article L. 32-6 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu
du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
[Retour]
Chapitre III
Régulation de la communication
Article 10
I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation » sont remplacés
par les mots : « de l'édition ou de la distribution du ou des services » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : « de l'autorisation », sont
insérés les mots : « ou de la convention » ;
3° Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du quatrième alinéa
(3°) est ainsi rédigée : « d'une suspension de l'édition ou de la distribution
du ou des services ou d'une partie du programme ; » ;
4° Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou la résiliation
unilatérale de la convention. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant
de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire
devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les
mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire
s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
[Retour]
Article 11
L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « titulaires d'autorisation pour l'exploitation
d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots :
« éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision » ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter
ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception
de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre
la procédure prévue à l'article 42-7. » ;
3° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées
à l'article 42-2 ».
[Retour]
Article 12
A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée,
les mots : « et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une
infraction pénale » sont supprimés.
Article 13
Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée, après les mots : « d'autre part », sont insérés les mots : «
par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».
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TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 14
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens
ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que
ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales
et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à
un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils
ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre
lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement
son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation
de son siège social.
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Article 15
I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier
alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant
la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable,
soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance,
que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat
ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant
la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable,
soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers
au contrat, soit à un cas de force majeure. »
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Article 16
I. - L'activité définie à l'article 14 s'exerce librement sur le territoire
national à l'exclusion des domaines suivants :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement
autorisés ;
2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;
3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de
l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut
du notariat.
II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un Etat
membre de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à
l'article 14 est soumise au respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation
des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance,
prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12
du code monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration
économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;
4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité
non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
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Article 17
L'activité définie à l'article 14 est soumise à la loi de l'Etat membre sur
le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la
commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens
ou services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire
national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la
loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements
internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions
relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables
aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur,
qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour
les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur
le territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance
pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont
pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.
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Article 18
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant,
au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées
à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est
porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien
de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection
de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale
ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des
investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint
définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 19
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à
l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de
biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant
un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi
que son numéro de téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription,
son capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par
un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des
impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse
de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel
il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel
auprès duquel elle est inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence
d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de
manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison
sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant
la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation,
ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L.
450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
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Chapitre II
La publicité par voie électronique
Article 20
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de
communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme
telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale
pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
Article 21
Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles
L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment les offres promotionnelles,
telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou
les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir
être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur
destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises
la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer
à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou
jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées
et aisément accessibles.
« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également
applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont
passibles des peines prévues à l'article 121-6. Elles sont recherchées et constatées
dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L.
121-4 sont également applicables. »
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Article 22
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi
rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate
d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque
forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé
son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation
de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que
des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection
directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou
d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits
ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si
le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci
sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui
est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe,
des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans
frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit
de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication
est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce
qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette
fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux
infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L.
450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application
du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.
»
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1
du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate
d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque
forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé
son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation
de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que
des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection
directe.
« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée
si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou
d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits
ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si
le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci
sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui
est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe,
des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans
frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit
de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication
est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce
qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences
qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette
fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux
infractions aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées
dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L.
450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application
du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.
»
III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications
et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II
du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été
recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut
être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant
la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes
sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles
à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur
consentement à celle-ci.
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Article 23
L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables
aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation
des services mentionnés au 2°. »
Article 24
A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation,
les références : « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par
les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1
et L. 121-20-3 ».
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Chapitre III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 25
I. - Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et
1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique,
il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis,
au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige,
ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette
apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par
lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1
pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions
;
« 2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles,
de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour
les besoins de sa profession. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII - Des contrats sous
forme électronique »
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique,
la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions
contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur
reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre,
son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique
de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique
;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du
contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de
les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur
de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles
et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire
de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande
et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer
celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie
électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception
sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés
peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de
l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats
de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement
par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des
1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels.
»
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Article 26
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives
subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à
des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil,
en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant
la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans
un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
[Retour]
Article 27
Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article
L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il
porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant
professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai
déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant
si celui-ci en fait la demande. »
Article 28
Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles
visées aux articles 19 et 25 sont satisfaites sur les équipements terminaux
de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret.
[Retour]
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ
DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Moyens et prestations de cryptologie
Article 29
On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié
pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à
l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou
sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet
de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant
d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur
intégrité.
On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en
oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens de cryptologie
Article 30
I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté
européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant
exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont
libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne
ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des
fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration
préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent
III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation
tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques
techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels
utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions
et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication
des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions
d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale
et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur
transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation
peuvent être dispensés de toute formalité préalable.
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation
d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification
ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf
dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation
ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes
;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions
d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale
et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un
Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit
soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au III,
soit dispensés de toute formalité préalable.
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Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
Article 31
I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du
Premier ministre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles
est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation
pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions
de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale
et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut
être dispensée de toute formalité préalable.
II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel,
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 32
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence,
les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité
sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation
contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion
de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité
ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.
Article 33
Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence,
les prestataires de services de certification électronique sont responsables
du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats
présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance,
étaient inexactes ;
2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié
étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire
détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat
;
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement
de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des
tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du
certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des
transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites
figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée
au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées
raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
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Section 3
Sanctions administratives
Article 34
Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte
pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l'article
30, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter
ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de
cryptologie concerné.
L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire
national. Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation de procéder
au retrait :
1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise
en circulation a été interdite ;
2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation
a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire
de diffuseurs commerciaux.
Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les
obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions
prévues à l'article 30.
[Retour]
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 35
I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :
1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article
30 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen
de cryptologie ou à l'obligation de communication au Premier ministre prévue
par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende
;
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert
vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article 30 ou en dehors des conditions de cette
autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet
d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article
34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des
fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration
prévue à l'article 31 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par les articles 131-19 et
131-20 du code pénal, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et
d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code
pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code
pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du code pénal
et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
;
5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du code pénal
et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.
V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent
article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
VI. - L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour
rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission
que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3. »
[Retour]
Article 36
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence,
les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes,
les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater
par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 30, 31 et 34
de la présente loi et des textes pris pour leur application.
Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent accéder aux moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel,
à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, en vue de
rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous
les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation
ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder
à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au
public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées
en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de
temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l'article
29 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal
de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement
saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les
éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue
sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire
est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal
et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement,
au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué
par lui peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner
mainlevée de la saisie.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait de faire
obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser
de fournir les informations ou documents y afférant.
[Retour]
Article 37
Après l'article 132-78 du code pénal, il est inséré un article 132-79 ainsi
rédigé :
« Art. 132-79. - Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter
la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté
encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction
est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction
est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est
punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction
est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie
de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie
de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement
au plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur
ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou
administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi
que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »
[Retour]
Section 5
Saisine des moyens de l'Etat
pour la mise au clair de données chiffrées
Article 38
Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal
soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie
de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci
et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier
alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les
personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa
de l'article 160. »
[Retour]
Section 6
Dispositions diverses
Article 39
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour
porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre
les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte
du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.
Article 40
I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation
des télécommunications est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent
chapitre.
II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation
de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées conformément aux dispositions
de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses
textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu
par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le
compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant
d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration
au sens de l'article 31.
[Retour]
Chapitre II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 41
L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots :
« , données informatiques » et, après le mot : « pièces », il est inséré le
mot : « , informations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots
: « , documents ou données informatiques » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation
de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur
de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a
pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention
ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire
ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles
à la manifestation de la vérité. »
[Retour]
Article 42
A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des objets »,
sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».
Article 43
L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots
: « ou des données informatiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés
par les mots : « les objets, documents ou données informatiques » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots
: « , documents et données informatiques » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots
: « ou des données informatiques » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation
de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé,
sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique
qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la
détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes
ou des biens. »
[Retour]
Article 44
L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La tentative est punie des mêmes peines. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « d'offrir
ou ».
Article 45
I. - L'article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : «
deux ans » et la somme : « 15 000 EUR » est remplacée par la somme : « 30 000
EUR » ;
2° Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : «
trois ans » et la somme : « 30 000 EUR » est remplacée par la somme : « 45 000
EUR ».
II. - A l'article 323-2 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés
par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 EUR » est remplacée par la
somme : « 75 000 EUR ».
III. - A l'article 323-3 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés
par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 EUR » est remplacée par la
somme : « 75 000 EUR ».
Article 46
I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir,
de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme
informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une
ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni
des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction
la plus sévèrement réprimée. »
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les articles 323-1
à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
[Retour]
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
Article 47
L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un
16° ainsi rédigé :
« 16° Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et
spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant
un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
Article 48
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un
titre VIII ainsi rédigé :
TITRE VIII
ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE
RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative
à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition
des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale
des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de
la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale
des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire,
déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est
soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis
des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur
de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques,
y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi
qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant
aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux
de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits
par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations
existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes
d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations
de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale
des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III
du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec
les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques
notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi
que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats
membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants
d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale
des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de
l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission
de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes,
utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration
pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation
doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire
ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des
radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation
s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation
qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées
hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers.
Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas
les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires,
le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer
dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée,
le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une
des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2°
et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre
la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant,
des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment
de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture
de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration
pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire,
en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications,
en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres
de l'Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées
et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation
;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue
au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
75 000 EUR le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système
satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications,
sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation
en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité
de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et
de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher
et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte
en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées
en application de l'article L. 97-2. »
[Retour]
Article 49
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences
de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation
de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si
elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de
fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des
postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de
publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
[Retour]
TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Chapitre Ier
De la couverture du territoire par les services numériques
Article 50
I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
II. - Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Réseaux et services locaux de télécommunications
« Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal
d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications,
établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux
de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des
postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter
des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures
ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait
en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation
partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent
article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés
des communications électroniques.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales
et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux
utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées
propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé
l'Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités
s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires
et proportionnées.
« L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offre déclaré
infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals
en services de télécommunications.
« II. - Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications,
les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble
des droits et obligations régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur
de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés
à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications
par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein
d'une comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les
conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications,
de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice
d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise
à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications
visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications
concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires
faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses
et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent
article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de
l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une
activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications
à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des
modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations
de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation
de service public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement
et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions
définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
»
III. - L'article L. 4424-6-1 du même code est abrogé.
IV. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications
créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application
de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi
que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation
publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du
même code, sont réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article.
V. - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur
de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage
des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1
du code général des collectivités territoriales. »
[Retour]
Article 51
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de communications électroniques autorisé
par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
compétent pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage
aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public
de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne
aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement
précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage souterrain
que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures
communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement
public de coopération lui appartiennent.
« L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de
dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de
communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres
de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend
à sa charge l'entretien de ses équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de
coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation
financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que
le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation
du domaine public. »
[Retour]
Article 52
I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« 17° Itinérance locale.
« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un
opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications
mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par
aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil,
sur le réseau du premier, des clients du second. »
II. - Le huitième alinéa (e) du A du I de l'article L. 33-1 du même code est
complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».
III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article
L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications
mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des
axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes
par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie
mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une
prestation d'itinérance locale.
Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie
mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si
tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage
des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités
territoriales en application dudit article.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de
région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend
sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées
seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le département,
conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Elles font l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de région
au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement
du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre
chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des télécommunications
et aux opérateurs de téléphonie mobile de deuxième génération.
Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux
mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement
du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications,
au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation
des télécommunications un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes
selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon
le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance
locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de
déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication.
Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement
du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa
transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications
se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre
concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur
transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les
trois ans suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement
au Parlement sur la progression de ce déploiement.
IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales
en application du III sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon
des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma
de l'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance
locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions
de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités
territoriales.
VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur
la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la
collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien
de ces infrastructures.
VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il
est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs
de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance
locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité
des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis
du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance
locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention
d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications,
conformément à l'article L. 36-8. »
VIII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété
par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance
locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ».
IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un
2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue
à l'article L. 34-8-1 ; ».
X. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur
de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission
et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie
vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.
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Chapitre II
De la liberté concurrentielle
dans le secteur des télécommunications
Article 53
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer
de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de
télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines
commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement
un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient
d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications
métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs