Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004
NOR: CSCL0407405S
LOI POUR LA CONFIANCE DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour
la confiance dans l'économie numérique, le 18 mai 2004, par M. Claude Estier,
Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre
Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Besson, Mme Marie-Christine
Blandin, M. Didier Boulaud, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard
Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Raymond Courrière,
Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Michel
Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Bernard Frimat, Charles
Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux,
MM. Yves Krattinger, Serge Lagauche, André Lejeune, Philippe Madrelle, Jacques
Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre
Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Jean-Claude
Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes
Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Daniel Reiner, Gérard Roujas,
André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude Saunier, Michel Sergent,
René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc
Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vézinhet, Marcel Vidal,
Henri Weber, Mmes Marie-France Beaufils, Danielle Bidard, Nicole Borvo, MM.
Robert Bret, Yves Coquelle, Mmes Annie David, Evelyne Didier, MM. Guy Fischer,
Thierry Foucaud, Paul Loridant, Gérard Le Cam, Mme Hélène Luc, MM. Roland Muzeau,
Jack Ralite, Ivan Renard et Mme Odette Terrade, sénateurs,
et, le même jour, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam,
Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille,
Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre
Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime
Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine
Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys,
Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme
Martine David, MM. Marcel Dehoux, Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé,
René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul
Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch,
Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine
Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou,
Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM.
François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin,
Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert,
François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le
Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux,
Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme
Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou,
MM. François Loncle, Bernard Madrelle, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber
Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg,
Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Christian Paul, Germinal
Peiro, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack
Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Mmes Ségolène
Royal, Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse,
Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier,
Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Jean-Pierre Defontaine,
Paul Giacobbi, Joël Giraud, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard
Schwartzenberg et Mme Christiane Taubira, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil
du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique ») ;
Vu le code pénal ; Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur
la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 mai
2004 ;
1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au
Conseil constitutionnel la loi pour la confiance dans l'économie numérique ;
qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles
1er et 6 en ce qu'ils concernent la définition du courrier électronique, la
responsabilité des « hébergeurs », ainsi que le régime du droit de réponse et
de la prescription applicable à la communication au public en ligne ;
Sur la définition du courrier électronique :
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du IV de l'article
1er de la loi déférée : « On entend par courrier électronique tout message,
sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public
de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal
du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère » ;
3. Considérant que cette disposition se borne à définir un
procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance
privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique,
il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur
sa qualification ;
4. Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne
peuvent utilement soutenir ni que les dispositions précitées seraient entachées
d'incompétence négative, ni qu'elles porteraient atteinte au respect de la vie
privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ;
Sur la responsabilité des hébergeurs :
5. Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée
dispose : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit,
pour mise à disposition du public par des services de communication au public
en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages
de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas
voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre
l'accès impossible... » ; qu'aux termes du 3 du I du même article : « Les personnes
visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles
n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites
ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement
pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible... » ;
6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions
seraient entachées d'incompétence négative et porteraient atteinte à la liberté
de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, à l'article
66 de la Constitution, aux droits de la défense, ainsi qu'au droit à un procès
équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution
: « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne,
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi,
la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une
exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en
raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence
d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le
cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire
tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis
par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ;
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 14 de la directive
du 8 juin 2000 susvisée pour la transposition de laquelle est prise la loi déférée
: « Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de
la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par
un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations
stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que : - a) le
prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information
illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait
pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information
illicite est apparente - ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles
connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès
à celles-ci impossible » ;
9. Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi
déférée ont pour seule portée d'écarter la responsabilité civile et pénale des
hébergeurs dans les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces dispositions
ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui
n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci
ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été
ordonné par un juge ; que, sous cette réserve, les 2 et 3 du I de l'article
6 se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles
et précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite,
les griefs invoqués par les requérants ne peuvent être utilement présentés devant
lui ;
10. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 6 de la loi
déférée : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication
au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes
de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service,
tant que ce message est accessible au public. - La demande d'exercice du droit
de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne
éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée
au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est
présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. -
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur
réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service
de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 EUR, sans
préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait
donner lieu. - Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues
par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours
gratuite. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article » ;
11. Considérant qu'aux termes du V du même article : « Les
dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont
applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription
acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable
à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public
en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et
sur le support papier. - Dans le cas contraire, l'action publique et l'action
civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi
se prescriront après le délai prévu par l'article 65 de ladite loi à compter
de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible
de déclencher l'une de ces actions » ;
12. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions
méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en prévoyant que le délai
d'exercice du droit de réponse et le délai de prescription courent à compter
de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public pour les messages
exclusivement communiqués en ligne, alors que, pour les autres messages, ces
délais courent à compter du premier acte de publication ;
13. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle
à ce qu'à des situations différentes soient appliquées des règles différentes,
dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec la finalité
de la loi qui l'établit ;
14. Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences
dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il
est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique,
n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de
régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les
dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour
prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles
sur un support informatique ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui
concerne le droit de réponse, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution,
au premier alinéa du IV de l'article 6, les mots : « , tant que ce message est
accessible au public », ainsi que, au deuxième alinéa du même paragraphe, les
mots : « la date à laquelle cesse » ;
16. Considérant qu'en ce qui concerne le délai de prescription,
il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution le second alinéa du V de
l'article 6 ; qu'il en est de même, en raison de leur caractère inséparable
des dispositions précédentes, des mots : « est applicable à la reproduction
d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors
que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier
» figurant au premier alinéa de ce même paragraphe ;
17. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel,
de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions
suivantes de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique
:
- au premier alinéa du IV, les mots : « , tant que ce message
est accessible au public » ;
- au deuxième alinéa du IV, les mots : « la date à laquelle
cesse » ;
- au premier alinéa du V, les mots : « est applicable à la
reproduction d'une publication sur un service de communication au public en
ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur
le support papier » ;
- le second alinéa du V.
Article 2
L'article 1er et, sous la réserve énoncée au considérant 9
de la présente décision, le surplus des dispositions de l'article 6 de la même
loi ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance
du 10 juin 2004, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude
Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt,
MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz
et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud
Source : Legifrance