PROJET DE LOI POUR LA CONFIANCE DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE
Source : Legifrance
TITRE Ier
DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre 1er
Chapitre 1er
La communication publique en ligne
Article 1er
L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par communication publique en ligne toute
communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par
un procédé de télécommunication. »
Chapitre II
Les prestataires techniques
Article 2
I. - Il est ajouté à l’article 41-4 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux
services du chapitre VI du titre II. »
II. - L’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication devient l’article 43-16.
III. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services de communication
« publique en ligne
« Art. 43-7. - Les personnes dont l'activité
est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont
tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant
de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur
proposer au moins un de ces moyens.
« Art. 43-8. - Les personnes qui assurent, même à titre
gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles
par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité
civile engagée du fait de la diffusion d’informations ou d’activités que si,
dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite,
ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles
n’ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à
celles-ci impossible.
« Art. 43-9. - Les personnes désignées à l’article 43-8
ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de
cause, elles n’ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d’une
information ou d’une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
« Art. 43-10. - Les prestataires techniques
mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de
l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 43-11. - Les prestataires techniques
mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale
de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation
générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités
illicites.
« Art. 43-12. - L’autorité judiciaire peut
prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7
et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le
contenu d’un service de communication publique en ligne, telles que celles visant
à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d’en permettre l’accès.
« Art. 43-13. - Les personnes mentionnées aux articles
43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à
permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu
ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
« Elles sont également tenues de fournir aux personnes
qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques
permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues
à l'article 43-14.
« L’autorité judiciaire peut requérir communication
auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées
au premier alinéa.
« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22
du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données
mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur
conservation.
« Art. 43-14. - I. - Les personnes dont l'activité
est d'éditer un service de communication publique en ligne tiennent à la disposition
du public :
« a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom,
prénom et domicile ;
« b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination
ou leur raison sociale et leur siège social et, s’il s’agit d’entreprises assujetties
aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de
leur siège social ;
« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication
et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article
93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
;
« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et
l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.
« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication
publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver
leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué
les éléments d'identification personnelle prévus au I. »
Article 3
I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article
L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés
:
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu
d’un service de communication publique en ligne portant atteinte à l’un des
droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou,
à défaut, de cesser d’en permettre l’accès. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332-2
est réduit à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut,
dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande
des titulaires de droits voisins définis au livre II. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 335-6 du code de
la propriété intellectuelle, après les mots : « ainsi que la publication
intégrale ou par extrait dans les journaux » sont insérés les mots : « ou
sur les services de communication publique en ligne ».
Article 4
I. - L’article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications
devient l’article L. 32-5 du même code dont il constitue le I.
II. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et
télécommunications, sont insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant
une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications
ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité
civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle
est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne
le destinataire de la transmission soit elle sélectionne ou modifie les contenus
faisant l'objet de la transmission. »
« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant
dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité
de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire
transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de
ces contenus que dans l’un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée
pas à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à
jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée
pour obtenir des données ;
« 2° Elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer
les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle
a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement
ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis
initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires
ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en
rendre l'accès impossible. »
III. - L’article L. 32-5 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de leur application de plein
droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
Article 5
I. - L’intitulé de la section VI du chapitre II du titre
Ier du livre II du code des postes et télécommunications est remplacé par l’intitulé
suivant : « Numérotation et adressage ».
II. - Il est inséré, après l’article L. 34-10 du code des
postes et télécommunications, un article L. 34-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-11. - I. - Le ministre chargé
des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes
chargés d’attribuer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau
du système d’adressage par domaines de l’internet, correspondant au territoire
national. L’exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés
des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.
« L’attribution d’un nom de domaine est assurée par
ces organismes dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires
rendues publiques et qui respectent les droits de propriété intellectuelle.
« En cas de cessation de l’activité de ces organismes,
l’Etat dispose du droit d’usage de la base de données des noms de domaine qu’ils
géraient.
« Le ministre chargé des télécommunications veille au
respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut
procéder au retrait de la désignation d’un organisme, après avoir mis ce dernier
à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci
des dispositions du présent article. Chaque organisme lui adresse un rapport
d’activité annuel.
« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de
besoin les conditions d’application du présent article.
« II. - Sans préjudice de leur application de plein
droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d’attribuer les noms de domaine
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits
de propriété intellectuelle sur ces noms. »
Titre II DU COMMERCE ELECTRONIQUE
Chapitre Ier Principes généraux
Article 6
Est soumise aux dispositions du présent chapitre l’activité
par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel,
proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la fourniture de
biens ou la prestation de services, à l’exclusion :
1° Des jeux d’argent, y compris sous forme de paris et de
loteries, légalement autorisés ;
2° Des activités de représentation et d’assistance en justice
;
3° Des activités des notaires exercées pour l’application
des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
relative au statut du notariat.
Une personne est regardée comme étant établie en France au
sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable
et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant
d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.
Article 7
I. - L’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée
par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre
que la France, s’exerce librement sur le territoire national, sous réserve du
respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et à
la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne dans
le domaine de l’assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du
code des assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l’article
L. 214-12 du code monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles
et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du
code de commerce ;
4° Des dispositions relatives à l’interdiction ou à l’autorisation
de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
II. - L’activité définie à l’article 6 est soumise à la loi
de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie,
sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont
destinés les biens ou services.
L’application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet
:
1° De priver un consommateur ayant sa résidence
habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles.
Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles
comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris
celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante
sur la décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par
la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien
immobilier situé sur le territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux
contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs
Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les engagements
qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.
Article 8
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant,
au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées
aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l’autorité administrative lorsqu’elles
sont nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, pour
la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la
préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des
personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que
les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l’article L. 411-2
du code monétaire et financier.
Article 9
Sans préjudice des autres obligations d’information prévues
par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui
exerce l’activité définie à l’article 6 ainsi que tout prestataire concourant
directement à la transaction est tenu d’assurer à ceux à qui est destinée la
fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et
permanent aux informations suivantes sur sa page d’accueil et sur chacune des
pages visionnées par le client à partir du moment où il commence la transaction :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms
et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;
2° L’adresse où elle est établie ainsi que son adresse de
courrier électronique ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro
de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée
et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter
du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation,
le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence
aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre
dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel
auprès duquel elle est inscrite.
Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Chapitre II La publicité par voie électronique
Article 10
Il est inséré, après l’article 43-14 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-15
ainsi rédigé :
« Art. 43-15. - Toute publicité, sous quelque
forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne,
doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre
d’identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.
« L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions
réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121-1 du code de la
consommation. »
Article 11
Il est inséré, après l’article L. 121-15 du code de la consommation,
les articles
L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1. - Les publicités non sollicitées,
notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les
cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier
électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque
dès leur réception par leur destinataire.
« Les infractions aux dispositions du présent article
sont passibles des peines prévues à l'article L. 213-1. Elles sont recherchées
et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les
articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.
« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions
réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121-1, les conditions
auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles
ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque
ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être
clairement précisées et aisément accessibles.
« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1
et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours
ou jeux à destination des professionnels. »
Article 12
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection
directe, au moyen d’automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques,
de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir
de tels appels ou courriers électroniques.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées
électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui,
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou
d’une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits
ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et
si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté,
la possibilité de s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation
de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque
fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers
électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d’adresse à laquelle
le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que
ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité
de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment
en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« Les infractions aux dispositions du présent article
sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de
besoin les conditions d’application du présent article. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions
de l’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe,
au moyen d’automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute
personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels
ou courriers électroniques.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées
électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui,
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou
d’une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits
ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et
si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté,
la possibilité de s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation
de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque
fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers
électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d’adresse valable
à laquelle le destinataire peut transmettre une demande tendant à obtenir que
ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité
de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment
en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« Les infractions aux dispositions du présent article
sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de
besoin les conditions d’application du présent article. »
Article 13
Il est ajouté à l’article L. 121-20-4 du code de la consommation
un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19
sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils
ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »
Chapitre III Les contrats par voie électronique
Article 14
I. - Après l’article 1108 du code civil, sont insérés les
articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. - Lorsqu’un écrit est exigé
pour la validité d’un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé
sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4
et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317.
« Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même
de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si
les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention
ne peut émaner que de lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux
dispositions de l’article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de
la famille et des successions ;
« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation
de l’autorité judiciaire ;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés
personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés
par une personne pour les besoins de sa profession. »
II. - Il est créé, après le chapitre VI du titre III du livre
III du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, par voie
électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les
conditions générales et particulières applicables d’une manière qui permette
leur conservation et leur reproduction. L’auteur de l’offre est tenu par sa
proposition tant qu’elle reste accessible par voie électronique.
« Lorsque l’offre est faite à titre professionnel, elle
énonce, en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le
contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur,
avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie
des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat
;
« 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat
par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les
règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend,
le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Le contrat proposé par voie
électronique est conclu quand le destinataire de l’offre, après avoir eu la
possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que
de corriger d’éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai
par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre
et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles
ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux
obligations des deux premiers alinéas de l’article 1369-2 pour les contrats
de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement
par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de
l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l’article 1369-1 dans les conventions conclues
entre professionnels. »
Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions
législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains
contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108-1 du
code civil, en vue de permettre l’accomplissement de celles-ci par voie électronique.
L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent devra être prise
dans l’année suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant
le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 16
Il est inséré, après l’article L. 134-1 du code de la consommation,
un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un
montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation
de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et
en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la
demande. »
TITRE III
E LA SECURITE DANS L’ECONOMIE NUMERIQUE
Chapitre Ier Moyens et prestations de cryptologie
Article 17
On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel
conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations
ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération
inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement
pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données,
en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle
de leur intégrité.
On entend par prestation de cryptologie toute opération visant
à la mise en œuvre, pour le compte d’autrui, de moyens de cryptologie.
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation
de moyens de cryptologie
Article 18
I. - L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat
membre de la Communauté européenne, l’importation et l’exportation des moyens
de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d’authentification
ou de contrôle d’intégrité, notamment à des fins de signature électronique,
sont libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre
de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n’assurant
pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité
sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans
les cas prévus au b) ci-dessous. Le fournisseur ou la personne procédant au
transfert ou à l’importation tiennent à la disposition du Premier ministre une
description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie. Un décret
en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations,
les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander
communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques
techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts
de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat,
leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne
ou leur importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne
et l’exportation d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des
fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis à autorisation
du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b ci-dessous. Un décret
en Conseil d'Etat fixe :
a) Les délais dans lesquels le Premier ministre
statue sur les demandes d’autorisation ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques
techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts
de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat,
leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation
peuvent être, soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d’information
prévus au I ci-dessus, soit dispensés de toute formalité préalable.
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
Article 19
I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être
déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret.
Ce décret peut prévoir des exceptions à l’obligation de déclaration pour les
prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture
sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité
intérieure ou extérieure de l’Etat, cette fourniture peut être dispensée de
toute formalité préalable.
II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties
au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal.
Article 20
Sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle
ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des
fins de confidentialité sont présumées responsables, nonobstant toute stipulation
contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion
de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité
ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions.
Article 21
Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle
ou négligence, les prestataires de services de certification électronique
sont présumés responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées
raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat lorsque :
1° Les informations contenues dans le certificat qualifié,
à la date de sa délivrance, étaient inexactes ou lorsque les données prescrites
pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
2° Les prestataires n’ont pas procédé à la vérification de :
a) La détention par le signataire, au moment de la délivrance
du certificat qualifié, des données relatives à la création de signature correspondant
aux données fournies ou identifiées dans le certificat et permettant la vérification
de la signature ;
b) La possibilité d’utiliser de façon complémentaire les
données relatives à la création et à la vérification de signature, dans le cas
où le prestataire de services de certification électronique peut être à l’origine
de ces deux types de données ;
3° Les prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder
à l’enregistrement de la révocation du certificat qualifié et tenu cette information
à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé
par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou
à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition
que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs
dans le certificat.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante,
spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes
s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou
d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
Article 22
Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre
gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application
du I de l'article 18, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé
à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation
du moyen de cryptologie concerné.
L'interdiction de mise en circulation est applicable sur
l'ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder au retrait
des moyens de cryptologie qui ont été mis en vente, offerts à la location ou
fournis à titre gratuit, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux,
antérieurement à la décision du Premier ministre.
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 23
I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :
a) Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de
déclaration prévue à l’article 18 en cas de fourniture, de transfert, d'importation
ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou de refus de satisfaire à l’obligation
de communication à l’autorité administrative prévue par ce même article, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
b) Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou
de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne
sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou
en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu’une telle autorisation
est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie
ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation
en application de l'article 22 est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende.
III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie
visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation
de déclaration prévue à l'article 19 est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivante
:
1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-19 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article
131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles
de restitution ;
3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par l’article
131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
5° L’exclusion, dans les conditions prévues par l'article
131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.
V. - Les personnes morales sont responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
l° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article
131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
Article 24
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine
de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions
du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre
et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent
rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des
articles 18, 19, 22 et 23 de la présente loi et des textes pris pour leur application.
Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à
l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport
à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions,
demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre
copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture
lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures
et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile aux
intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer
à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant
leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les
mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés
à l'article 17 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces matériels
et logiciels, ou du juge des libertés et de la détention. La demande doit comporter
tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue
sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés.
L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux
du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant
leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge des
libertés et de la détention peut à tout moment, d'office ou sur la demande de
l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire
obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent article.
Article 25
Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article
132-76 ainsi rédigé :
« Art. 132-76. - Lorsqu'un moyen de cryptologie
au sens de l'article 17 de la loi n°……. du…….……… relative à la communication
électronique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit,
ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine
privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité
lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est
punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois
pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande
des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair
des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »
Article 26
I. - L’article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - Après l’article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications,
il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les personnes qui fournissent
des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité
sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article
4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés
peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes
en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure
de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux
demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant
lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans
lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée
par l'Etat. »
III. - Après l’article 434-15-1 du code pénal, il est inséré
un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention
secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé
pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre
ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les
réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III
du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise
en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou
d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 € d'amende. »
Section 5
Saisine des moyens de l’Etat pour la mise au clair de données
chiffrées
Article 27
I. - L’article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - Après l’article 230 du code de procédure pénale, il
est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique
De la mise au clair des données chiffrées nécessaires
« à la manifestation de la vérité
« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions
des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou
obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations
de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent
ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction
ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne
physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant
d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où
un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement,
si cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux
ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens
de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues
au présent chapitre.
« Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article
230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale,
la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information,
avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie
de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise
au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions
de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption
des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition
a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant,
les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense
nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de
la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues
par la loi nº 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative
du secret de la défense nationale.
« Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations
ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à
l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant
de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés
par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire
qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du
secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications
techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une
attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la
sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité
judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre
la criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal
de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises
en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et
ne sont susceptibles d'aucun recours.
« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations
découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application
des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la
justice. »
Section 6
Dispositions diverses
Article 28
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle
à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement
conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir
ou mettre en œuvre les forces armées, ainsi qu’à ceux spécialement conçus ou
modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets
de la défense nationale.
Article 29
I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990
modifiée sur la réglementation des télécommunications est abrogé à compter de
l’entrée en vigueur du présent chapitre.
II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation
et d'exportation de moyens de cryptologie, délivrées ou effectuées avant la
date de publication de la présente loi, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration
du terme prévu par les dispositions antérieurement en vigueur. Les agréments
délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions
secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité
valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 19.
Chapitre II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 3
L’article 56 du code de procédure pénale est modifié comme
suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents »,
sont insérés les mots : « , données informatiques » et,
après le mot : « pièces », est inséré le mot : « , informations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents »
sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques
nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice
soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence
des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur
instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le
support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques
dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes
ou des biens.
« Avec l’accord du procureur de la République, l’officier
de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données
informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 31
A l’article 94 du code de procédure pénale, après les mots :
« des objets » sont insérés les mots : « ou des données
informatiques ».
Article 32
L’article 97 du code de procédure pénale est modifié comme
suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents »,
sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets
et documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents
ou données informatiques » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents »,
sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents »,
sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
5° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques
nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice
soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence
des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure,
il peut être procédé, sur ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif,
sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données
informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la
sécurité des personnes ou des biens. »
Article 33
I. - L’article 323-1 du code pénal est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « un an » sont
remplacés par les mots : « deux ans ». Les termes : « 15
000 € » sont remplacés par les termes : « 30 000 € ».
Au second alinéa, les mots : « deux ans »
sont remplacés par les mots : « trois ans ». Les termes :
« 30 000 € » sont remplacés par les termes : « 45 000 € ».
II. - A l’article 323-2 du code pénal, les mots : « trois
ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et les
termes : « 45 000 € » sont remplacés par les termes : « 75
000 € ».
III. - A l’article 323-3 du code pénal, les mots : « trois
ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et les
termes : « 45 000 € » sont remplacés par les termes : « 75
000 € ».
Article 34
I. - Après l’article 323-3 du code pénal, il est inséré un
article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le fait de détenir, d’offrir, de céder
ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique
ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs
des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement
réprimée.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
lorsque la détention, l’offre, la cession et la mise à disposition sont justifiées
par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection
et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information. »
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du code pénal, les mots :
« les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots :
« les articles 323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV
DES SYSTEMES SATELLITAIRES
Article 35
L’article L. 32 du code des postes et télécommunications
est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de
stations terriennes et spatiales ayant pour objet d’assurer des radiocommunications
spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
Article 36
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications
est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII « Assignations
de fréquence RELATIVES aux systèmes satellitaires
« Art. L. 97-2. - I. - a) Toute demande d’assignation
de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l’Agence nationale
des fréquences ;
« Sauf si l’assignation demandée n’est pas conforme
au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations
des instruments de l’Union internationale des télécommunications, l’Agence nationale
des fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante
à l’Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue
par le règlement des radiocommunications.
« b) L’exploitation d’une assignation de fréquence à
un système satellitaire, déclarée par la France à l’Union internationale des
télécommunications, est soumise à l’autorisation du ministre chargé des télécommunications,
après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L’octroi de l’autorisation est subordonné à la justification
par le demandeur de sa capacité à contrôler l’émission de l’ensemble des stations
radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation
de fréquence, ainsi qu’au versement à l’Agence nationale des fréquences d’une
redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union
internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants
:
« 1° Pour la sauvegarde de l’ordre public, les besoins
de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n’est pas compatible, soit avec
les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications,
soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquence,
soit avec d’autres demandes d’autorisation permettant une meilleure gestion
du spectre des fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits
attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France
à l’Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions
prévues au III du présent article ou à l’article L. 97-3.
« L’autorisation devient caduque si l’exploitation se
révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance
de l’autorisation.
« II. - Le titulaire d’une autorisation doit respecter
les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale
des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination
conclus avec d’autres Etats membres de l’Union internationale des télécommunications
ou avec d’autres exploitants d’assignations de fréquence déclarées par la France
à l’Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs
à la délivrance de l’autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le
contrôle de l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques, y compris
les stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence.
« Le titulaire de l’autorisation doit apporter son concours
à l’administration pour la mise en œuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire
de l’autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné
par le système satellitaire ayant fait l’objet de l’autorisation, dans les
cas prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire
de l’autorisation s’appliquent également aux stations radioélectriques faisant
l’objet de l’autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par
des tiers ou qui sont situées hors de France.
« L’autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée
à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’autorité
administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue au I ne respecte
pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires,
le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s’y conformer
dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a
été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son
encontre l’une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure
prévue aux 2° et 4° de l’article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre,
décider d’interrompre la procédure engagée par la France auprès de l’Union
internationale des télécommunications.
« IV. - L’obtention de l’autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas
échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur,
notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles
concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision
sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
« V. - Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration
pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire,
en application de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l’Union internationale des télécommunications,
en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres
de l’Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application
du présent article. Il précise notamment :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou
retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement
de l’autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance
prévue au deuxième alinéa du b du I.
« Art. L. 97-3. - Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une
amende de 75 000 € le fait d’exploiter une assignation de fréquence
relative à un système satellitaire déclarée par la France à l’Union internationale
des télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article L. 97-2,
ou de poursuivre cette exploitation en violation d’une décision de suspension
ou de retrait ou d’un constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du
même code.
« Les fonctionnaires et agents de l’administration des télécommunications
et de l’Agence nationale des fréquences mentionnés à l’article L. 40
peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées
audit article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur application de plein droit
à Mayotte en vertu du 8° du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet
2001, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
II. - Au I de l’article L. 97-1 du code des postes et télécommunications,
il est inséré, après le quatrième alinéa, l’alinéa suivant :
« Elle instruit pour le compte de l’Etat les demandes d’autorisation
présentées en application de l’article L. 97-2. »
Article 37
Les personnes ayant demandé à l’Etat ou à l’Agence nationale des fréquences
de déclarer à l’Union internationale des télécommunications une assignation
de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si
elles souhaitent conserver les droits d’exploitation de cette assignation
de fréquence, solliciter l’autorisation prévue à l’article L. 97-2 du code
des postes et télécommunications, dans un délai d’un an à compter de la date
de publication du décret prévu au VI de l’article L. 97-2.
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 38
I. - Les dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et
17 à 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
Les dispositions de l’article 3 ainsi que des articles 6
à 9, 14 et 17 à 37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Outre les dispositions du I de l’article 12, des articles
23 à 27 et 30 à 37, qui s’appliquent de plein droit dans cette collectivité,
les articles 1er à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.
II. - Les références au tribunal de grande instance qui figurent
dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées
par des références au tribunal de première instance. De même, les références
à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées
par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.
Source : Legifrance