LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à
la signature électronique
JO 13 et 14 mars 2000, p. 3968.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 1er
I. - L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1.
II. - Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du
chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent respectivement
les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
III. - Il est inséré, avant le paragraphe 2
de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe
1er intitulé : « Dispositions générales »,
comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve
par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères,
de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique
est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier,
sous réserve que puisse être dûment identifiée la
personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé
d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les
parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
»
Article 2
L'article 1317 du code civil est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dressé sur support électronique
s'il est établi et conservé dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré
un article 1316-3 ainsi rédigé :
« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique
a la même force probante que l'écrit sur support papier. »
Article 4
Après l'article 1316-3 du code civil, il est inséré
un article 1316-4 ainsi rédigé :
« Art. 1316-4. - La signature nécessaire à
la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste
le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité
à l'acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste
en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son
lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé
est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée, l'identité du signataire
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 5
A l'article 1326 du code civil, les mots : « de sa main
» sont remplacés par les mots : « par lui-même ».
Article 6
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 mars 2000.
Le Président de la République :Jacques Chirac
Le Premier ministre :Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice :Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur : Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
: Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer : Jean-Jack
Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'industrie : Christian
Pierret
Source : Legifrance.