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Suisse

          Article 14 du Code des Obligations : Au 24 avril 2001 : " La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. 2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. 3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de l’acte au moment de signer. "

          Lors de l'adoption de l'ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification électronique (ordonnance sur les services de certification, OSCert; RS 784.103), entrée en vigueur le 1er mai 2000, le Conseil fédéral a annoncé l'élaboration d'un projet de loi prévoyant la reconnaissance de la signature électronique (digitale), en particulier dans les relations de droit privé; cette loi remplacera l'ordonnance sur les services de certification (conçue comme une ordonnance expérimentale limitée dans le temps; art. 21, al. 2, OSCert). Cet objectif a été réalisé par l'avant-projet (avec rapport explicatif) du 17 janvier 2001, mis en consultation sous le nom de une loi fédérale sur la signature électronique. Cet avant-projet introduit par ailleurs un nouvel article dans le code des obligations (art. 15a P-CO) qui prévoit que tous les contrats soumis à la forme écrite pourront être également conclus par la voie électronique. A cet effet, ils devront être signés électroniquement par le débiteur. En mettant sur un pied d'égalité la signature électronique et la signature manuscrite, le Conseil fédéral donne suite à plusieurs interventions parlementaires, en particulier la motion Spoerry (94.3178), Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l'art. 14 CO (BO CN 1994 1883), et la motion Leumann (99.3288), Signature électronique (BO CE 1999 819 s.), transmises au Conseil fédéral comme postulats. Source : Département Fédéral de Justice et Police.<
  • Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique du 19 déc. 2003 - (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) -

    Commentaire : Dans une large mesure, la loi fédérale suisse s'inspire de la Directive européenne sur les signatures électroniques. Trois niveaux de signatures électroniques y sont définis : la signature électronique qui est une méthode d'authentification des données - la signature électronique avancée qui correspond à la définition formulée dans à l'article 2-2 de la Directive communautaire - et la signature électronique qualifiée qui est définie comme une signature électronique avancée fondée sur un dispositif sécurisé de création de signature et sur un certificat qualifié valable au moment de sa création. Cette dernière catégorie de signature sera assimilée à une signature manuscrite au sens de l'article 14 alinéa 2bis du Code des obligations.

 

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