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Suisse
Article
14 du Code des Obligations : Au 24 avril 2001 : " La signature doit
être écrite à la main par celui qui s’oblige. 2 Celle qui procède de quelque
moyen mécanique n’est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est
admise par l’usage, notamment lorsqu’il s’agit de signer des papiers-valeurs
émis en nombre considérable. 3 La signature des aveugles ne les oblige que si
elle a été dûment légalisée, ou s’il est établi qu’ils ont connu le texte de
l’acte au moment de signer. "
Lors de l'adoption
de l'ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification électronique
(ordonnance sur les services de certification, OSCert; RS 784.103), entrée en
vigueur le 1er mai 2000, le Conseil fédéral a annoncé l'élaboration d'un projet
de loi prévoyant la reconnaissance de la signature électronique (digitale),
en particulier dans les relations de droit privé; cette loi remplacera l'ordonnance
sur les services de certification (conçue comme une ordonnance expérimentale
limitée dans le temps; art. 21, al. 2, OSCert). Cet objectif a été réalisé par
l'avant-projet (avec rapport explicatif) du 17 janvier 2001, mis en consultation
sous le nom de une loi fédérale sur la signature électronique. Cet avant-projet
introduit par ailleurs un nouvel article dans le code des obligations (art.
15a P-CO) qui prévoit que tous les contrats soumis à la forme écrite pourront
être également conclus par la voie électronique. A cet effet, ils devront être
signés électroniquement par le débiteur. En mettant sur un pied d'égalité la
signature électronique et la signature manuscrite, le Conseil fédéral donne
suite à plusieurs interventions parlementaires, en particulier la motion Spoerry
(94.3178), Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l'art.
14 CO (BO CN 1994 1883), et la motion Leumann (99.3288), Signature électronique
(BO CE 1999 819 s.), transmises au Conseil fédéral comme postulats. Source :
Département
Fédéral de Justice et Police.<
- Loi
fédérale sur les services de certification dans le domaine de
la signature électronique du 19 déc. 2003 - (entrée
en vigueur le 1er janvier 2005)
-
Commentaire : Dans une large mesure, la loi fédérale suisse
s'inspire de la Directive européenne sur les signatures électroniques.
Trois niveaux de signatures électroniques y sont définis :
la signature électronique qui est une méthode
d'authentification des données - la signature électronique
avancée qui correspond à la définition formulée
dans à l'article 2-2 de la Directive communautaire - et la signature
électronique qualifiée qui est définie comme
une signature électronique avancée fondée sur un dispositif
sécurisé de création de signature et sur un certificat qualifié valable
au moment de sa création. Cette dernière catégorie de signature
sera assimilée à une signature manuscrite au sens de l'article
14 alinéa 2bis du Code des obligations.
Travaux antérieurs :
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