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TRAVAUX DIRIGES - LICENCE DROIT
CIVIL
Année universitaire 2002/2003
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Séance n° 1 : Responsabilité du fait des
produits défectueux
JURISPRUDENCE CHOISIE
Source : Cour de Jusctice des communautés
européennees
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1994. Paola Faccini Dori contre Recreb Srl.
Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Firenze - Italie.
Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des
établissements commerciaux - Invocabilité dans des litiges opposant des personnes
privées.
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1. Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le
cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive
85/577 - Articles 1er, paragraphe 1, 2 et 5 - Détermination des bénéficiaires
et du délai minimal pour l' exercice du droit à renonciation - Caractère
inconditionnel et précis
(Directive 85/577, art. 1er, § 1, 2 et 5)
2. Actes des institutions - Directives - Effet direct - Limites - Possibilité
d' invoquer une directive à l' encontre d' un particulier - Exclusion
(Traité CEE, art. 189)
3. Rapprochement des législations - Protection des consommateurs dans le
cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Directive
85/577 - Possibilité, en l' absence de mesures de transposition, d'
invoquer le droit à renonciation à l' encontre d' un particulier -
Exclusion
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3; directive 85/577, art. 1er, § 1, 2 et 5)
4. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres
- Nécessité d' assurer l' efficacité des directives - Obligations
des juridictions nationales
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
5. Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par
un État membre, de l' obligation de transposer une directive - Obligation
de réparer le préjudice causé aux particuliers - Conditions - Modalités de la
réparation - Application du droit national
(Traité CEE, art. 189, alinéa 3)
1. Les dispositions des articles 1er, paragraphe 1, 2 et 5 de la directive
85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés
en dehors des établissements commerciaux, sont inconditionnelles et suffisamment
précises en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal
dans lequel la renonciation à un contrat conclu en dehors d' un établissement
commercial doit être notifiée. En effet, si les articles 4 et 5 de la directive
accordent aux États membres une certaine marge d' appréciation en ce qui
concerne la protection du consommateur lorsque l' information sur le droit
de résiliation n' est pas fournie par le commerçant et pour ce qui est de
la fixation du délai et des modalités de la renonciation, cette marge d'
appréciation n' exclut pas que l' on puisse déterminer des droits minimaux
qui doivent en tout état de cause être mis en place en faveur des consommateurs.
2. L' invocabilité des directives à l' encontre des entités étatiques
est fondée sur le caractère contraignant que l' article 189 du traité reconnaît
à la directive, caractère contraignant qui n' existe qu' à l' égard
de tout État membre destinataire et vise à éviter qu' un État puisse tirer
avantage de sa méconnaissance du droit communautaire. Il serait inacceptable,
en effet, que l' État auquel le législateur communautaire prescrit d'
adopter certaines règles destinées à régir ses rapports, ou ceux des entités étatiques,
avec les particuliers et à conférer à ceux-ci le bénéfice de certains droits puisse
invoquer l' inexécution de ses obligations en vue de priver les particuliers
de ces droits.
Étendre ce principe au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait
à reconnaître à la Communauté le pouvoir d' édicter avec effet immédiat des
obligations à la charge des particuliers alors qu' elle ne détient cette
compétence que là où lui est attribué le pouvoir d' adopter des règlements.
Il s' ensuit que, à défaut de mesures de transposition dans les délais prescrits,
un particulier ne peut pas se fonder sur une directive pour prétendre détenir
un droit à l' égard d' un autre particulier et le faire valoir devant
une juridiction nationale.
3. A défaut de mesures de transposition dans les délais prescrits de la directive
85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés
en dehors des établissements commerciaux, les consommateurs ne peuvent pas fonder
sur la directive elle-même un droit à renonciation à l' encontre des commerçants
avec lesquels ils ont conclu un contrat en dehors d' un établissement commercial
et le faire valoir devant une juridiction nationale.
4. L' obligation des États membres, découlant d' une directive, d'
atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'
article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres
à assurer l' exécution de cette obligation s' imposent à toutes les
autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les
autorités juridictionnelles. Il s' ensuit qu' en appliquant le droit
national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures
à la directive, la juridiction nationale appelée à l'
interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière
du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par
celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité.
5. Dans le cas où un État membre méconnaît l' obligation lui incombant,
en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité, de transposer une
directive et où le résultat prescrit par la directive ne peut être atteint par
voie d' interprétation du droit national par les autorités juridictionnelles,
le droit communautaire impose à cet État de réparer les dommages qu' il a
causés aux particuliers en raison de l' absence de transposition de la directive
dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir, que le résultat prescrit
par la directive comporte l' attribution de droits au profit des particuliers,
que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des dispositions
de la directive et qu' il existe un lien de causalité entre la violation
de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi. En pareil
cas, il appartient à la juridiction nationale d' assurer, dans le cadre du
droit national de la responsabilité, le droit des personnes lésées à obtenir réparation.
Dans l' affaire C-91/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article
177 du traité CEE, par le Giudice conciliatore di Firenze (Italie) et tendant
à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Paola Faccini Dori
et
Recreb Srl,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 85/577/CEE
du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans
le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372,
p. 31),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M.
Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R.
Joliet (rapporteur), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse,
M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mlle Faccini Dori, par Me Vinicio Premuroso, avocat au barreau de Milan,
et Mes Annalisa Premuroso et Paolo Soldani Benzi, avocats au barreau de Florence,
- pour Recreb Srl, par Mes Michele Trovato, avocat au barreau de Rome, et Anna
Rita Alessandro, avoué à Florence,
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère
fédéral des Affaires économiques, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor
au même ministère, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement hellénique, par MM. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique
adjoint du Conseil juridique de l' État, et Panagiotis Athanasoulis, mandataire
judiciaire au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef
du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d' agent, assisté de M. Marcello Conti, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Lucio Gussetti, membre
du service juridique, en qualité d' agent,
considérant les réponses apportées à la question écrite de la Cour:
- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter Quassowski,
- pour le gouvernement français, par M. Jean-Pierre Puissochet, directeur à la
direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme
Catherine de Salins, conseiller au même ministère, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement danois, représenté par M.
Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d' agent, du gouvernement allemand, représenté par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter
Quassowski, en qualité d' agents, du gouvernement hellénique, représenté
par MM. Vasileios Kontolaimos et Panagiotis Athanasoulis, en qualité d' agents,
du gouvernement français, représenté par Mme Catherine de Salins, en qualité d'
agent, du gouvernement italien, représenté par M. le professeur Luigi Ferrari
Bravo, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato,
du gouvernement néerlandais, représenté par M. Ton Heukels, conseiller juridique
adjoint au ministère des Affaires étrangères, du gouvernement du Royaume-Uni,
représenté par M. J. E. Collins, en qualité d' agent, assisté de M. Derrick
Wyatt, barrister, et de la Commission, représentée par M. Lucio Gussetti, en qualité
d' agent, à l' audience du 16 mars 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du
9 février 1994,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 24 janvier 1992, parvenue à la Cour le 18 mars suivant, le
Giudice conciliatore di Firenze (Italie) a posé, en application de l'
article 177 du traité CEE, une question relative, en premier lieu, à l' interprétation
de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection
des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements
commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la "directive sur les contrats négociés
en dehors des établissements commerciaux"), et, en second lieu, à son
invocabilité dans un litige entre un commerçant et un consommateur.
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Mlle
Paola Faccini Dori, résidant à Monza (Italie), à Recreb Srl (ci-après "Recreb").
3 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que, le 19 janvier 1989, sans avoir
été au préalable sollicitée par Mlle Faccini Dori, la société Interdiffusion Srl
a conclu un contrat avec elle, pour un cours d' anglais par correspondance,
dans la gare centrale de Milan (Italie), c' est-à-dire en dehors de
son établissement.
4 Quelques jours plus tard, par lettre recommandée du 23 janvier 1989, Mlle Faccini
Dori a informé cette société qu' elle annulait sa commande. Celle-ci lui
a répondu le 3 juin 1989 qu' elle avait cédé sa créance à Recreb. Le 24 juin
1989, Mlle Faccini Dori a confirmé par écrit à Recreb qu' elle avait renoncé
à sa souscription, en invoquant notamment le bénéfice de la faculté de renonciation
prévue par la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements
commerciaux.
5 Cette directive vise, ainsi qu' il ressort de ses considérants, à améliorer
la protection des consommateurs et à mettre fin aux disparités existant entre
les législations nationales relatives à cette protection, disparités qui peuvent
avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun. Elle explique, dans
son quatrième considérant, que dans le cas des contrats conclus en dehors des
établissements commerciaux du commerçant, l' initiative des négociations
émane normalement du commerçant, que le consommateur ne s' y est, en aucune
façon, préparé et qu' il se trouve ainsi souvent pris au dépourvu. La plupart
du temps, le consommateur n' est pas à même de comparer la qualité et le
prix de l' offre avec d' autres offres. Selon le même considérant, cet
élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour
les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d' autres
formes de contrat dont le commerçant prend l' initiative en dehors de ses
établissements commerciaux. La directive a dès lors pour objet, ainsi qu'
il résulte de son cinquième considérant, d' accorder au consommateur un droit
de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la
possibilité d' apprécier les obligations qui découlent du contrat.
6 Le 30 juin 1989, Recreb a demandé au Giudice conciliatore di Firenze d'
enjoindre à Mlle Faccini Dori de lui payer la somme convenue, majorée des intérêts
et des dépens.
7 Par ordonnance unilatérale prononcée le 20 novembre 1989, ce juge a condamné
Mlle Faccini Dori à payer ces sommes. Celle-ci a formé opposition contre cette
injonction devant le même magistrat. Elle a, une nouvelle fois, fait valoir qu'
elle avait renoncé au contrat dans les conditions prescrites par la directive.
8 Il est constant cependant qu' au moment des faits, aucune mesure de transposition
de la directive n' avait été prise par l' Italie, alors que le délai
prévu pour sa transposition expirait le 23 décembre 1987. C' est seulement,
en effet, par le decreto legislativo n 50 du 15 janvier 1992 (GURI, supplément
ordinaire au n 27 du 3.2.1992, p. 24), entré en vigueur le 3 mars 1992, que
l' Italie a transposé la directive.
9 La juridiction de renvoi s' est demandé si, nonobstant le défaut de transposition
de la directive par l' Italie à l' époque des faits, elle pouvait en
appliquer les dispositions.
10 Elle a dès lors adressé à la Cour une question préjudicielle ainsi libellée:
"La directive communautaire n 577 du 20 décembre 1985 doit-elle être considérée
comme suffisamment précise et détaillée et, dans l' affirmative, a-t-elle
été en mesure de produire des effets dans les rapports entre les particuliers
et l' État italien et dans les rapports des particuliers entre eux, au cours
de la période séparant l' expiration du délai de 24 mois assigné aux États
membres pour s' y conformer de la date à laquelle l' État italien s'
y est conformé?"
11 Il convient de relever que la directive sur les contrats négociés en dehors
des établissements commerciaux prescrit aux États membres d' adopter certaines
règles destinées à régir les rapports juridiques entre commerçants et consommateurs.
Compte tenu de la nature du litige, qui oppose un consommateur à un commerçant,
la question posée par la juridiction nationale soulève deux problèmes qu'
il convient d' examiner séparément. Elle concerne, en premier lieu, le caractère
inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la directive qui ont
trait au droit de renonciation. Elle porte, en second lieu, sur l' invocabilité,
en l' absence de mesures de transposition, dans des litiges opposant des
personnes privées, d' une directive qui prescrit aux États membres l'
adoption de certaines règles destinées à régir précisément des rapports entre
ces personnes.
Quant au caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la
directive relatives au droit de renonciation
12 Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive s' applique aux contrats
conclus entre un commerçant fournissant des biens et des services et un consommateur,
soit pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements
commerciaux, soit pendant une visite du commerçant chez le consommateur ou sur
son lieu de travail, lorsque la visite n' a pas lieu à la demande expresse
de ce dernier.
13 L' article 2, quant à lui, précise qu' il faut entendre par "consommateur"
toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la directive,
agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,
et par "commerçant" toute personne physique ou morale qui, en concluant
la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou
professionnelle.
14 Ces dispositions sont suffisamment précises pour permettre au juge national
de savoir qui sont les débiteurs des obligations et qui en sont les bénéficiaires.
Aucune mesure particulière de mise en oeuvre n' est nécessaire à cet égard.
Le juge national peut se borner à vérifier si le contrat a été conclu dans les
circonstances décrites par la directive, et s' il est intervenu entre un
commerçant et un consommateur au sens de la directive.
15 Pour protéger le consommateur qui a conclu un contrat dans de telles circonstances,
l' article 4 de la directive dispose que le commerçant est tenu de l'
informer par écrit de son droit de résilier le contrat, ainsi que des nom et adresse
d' une personne à l' égard de laquelle il peut exercer ce droit. Il
ajoute notamment que, dans le cadre de l' article 1er, paragraphe 1, cette
information doit être donnée au consommateur au moment de la conclusion du contrat.
Il précise enfin que les États membres doivent veiller à ce que leur législation
nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque
l' information en question n' est pas fournie.
16 Par ailleurs, l' article 5, paragraphe 1, de la directive prescrit, notamment,
que le consommateur doit avoir le droit de renoncer aux effets de son engagement
en adressant une notification dans un délai d' au moins sept jours à compter
du moment où le commerçant, conformément aux modalités et conditions prescrites
par la législation nationale, l' a informé de ses droits. Le paragraphe 2
précise que la notification de cette renonciation a pour effet de libérer le consommateur
de toute obligation découlant du contrat.
17 Les articles 4 et 5 accordent certes aux États membres une certaine marge d'
appréciation en ce qui concerne la protection du consommateur lorsque l'
information n' est pas fournie par le commerçant et pour ce qui est de la
fixation du délai et des modalités de la renonciation. Cette circonstance n'
affecte toutefois pas le caractère précis et inconditionnel des dispositions de
la directive qui sont en cause dans le litige au principal. En effet, cette marge
d' appréciation n' exclut pas que l' on puisse déterminer des droits
minimaux. A cet égard, il résulte des termes de l' article 5 que la renonciation
doit être notifiée dans un délai minimal de sept jours à partir du moment où le
consommateur a reçu l' information exigée du commerçant. Il est donc possible
de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise
en place.
18 Pour ce qui est du premier problème soulevé, il y a donc lieu de répondre à
la juridiction nationale que l' article 1er, paragraphe 1, l' article
2 et l' article 5 de la directive sont inconditionnels et suffisamment précis
en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans
lequel la renonciation doit être notifiée.
Sur l' invocabilité des dispositions de la directive relatives au droit de
renonciation, dans un litige opposant un consommateur à un commerçant
19 Le second problème posé par la juridiction nationale concerne plus précisément
le point de savoir si, à défaut de mesures de transposition de la directive dans
les délais prescrits, les consommateurs peuvent fonder sur la directive elle-même
un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont
conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale.
20 Comme la Cour l' a relevé dans une jurisprudence constante depuis l'
arrêt du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 48), une directive
ne peut pas par elle-même créer d' obligations dans le chef d' un particulier
et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre.
21 La juridiction nationale a relevé que la limitation des effets des directives
inconditionnelles et suffisamment précises, mais non transposées, aux rapports
entre entités étatiques et particuliers aboutirait à ce qu' un acte normatif
n' ait cette nature que dans les rapports entre certains sujets juridiques
alors que, dans l' ordre juridique italien comme dans l' ordre juridique
de tout pays moderne fondé sur le principe de légalité, l' État est un sujet
de droit semblable à n' importe quel autre. Si la directive ne pouvait être
invoquée qu' à l' égard de l' État, cela équivaudrait à une sanction
pour défaut d' adoption de mesures législatives de transposition comme s'
il s' agissait d' un rapport de nature purement privée.
22 A cet égard, il suffit de relever qu' ainsi qu' il résulte de l'
arrêt du 26 février 1986, Marshall, précité (points 48 et 49), la jurisprudence
sur l' invocabilité des directives à l' encontre des entités étatiques
est fondée sur le caractère contraignant que l' article 189 reconnaît à la
directive, caractère contraignant qui n' existe qu' à l' égard
de "tout État membre destinataire". Cette jurisprudence vise à éviter
qu' "un État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit
communautaire".
23 Il serait inacceptable, en effet, que l' État auquel le législateur communautaire
prescrit d' adopter certaines règles destinées à régir ses rapports - ou
ceux des entités étatiques - avec les particuliers et à conférer à ceux-ci le
bénéfice de certains droits puisse invoquer l' inexécution de ses obligations
en vue de priver les particuliers du bénéfice de ces droits. C' est ainsi
que la Cour a reconnu l' invocabilité à l' égard de l' État (ou
d' entités étatiques) de certaines dispositions des directives sur la
conclusion des marchés publics (voir arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo,
103/88, Rec. p. 1839) et des directives sur l' harmonisation des taxes
sur le chiffre d' affaires (voir arrêt du 19 janvier 1982, Becker, 8/81,
Rec. p. 53).
24 Étendre cette jurisprudence au domaine des rapports entre les particuliers
reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d' édicter avec effet
immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu' elle ne détient
cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d' adopter des règlements.
25 Il s' ensuit que, à défaut de mesures de transposition de la directive
dans les délais prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive
elle-même un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels
ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale.
26 Il y a lieu, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante depuis
l' arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point
26), l' obligation des États membres, découlant d' une directive,
d' atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu
de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières
propres à assurer l' exécution de cette obligation, s' imposent à toutes
les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences,
les autorités juridictionnelles. Ainsi qu' il ressort des arrêts de la Cour
du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8), et du
16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20), en appliquant
le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures
à la directive, la juridiction nationale appelée à l'
interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière
du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par
celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité.
27 Pour le cas où le résultat prescrit par la directive ne pourrait être atteint
par voie d' interprétation, il convient de rappeler, par ailleurs, que, selon
l' arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p.
I-5357, point 39), le droit communautaire impose aux États membres de réparer
les dommages qu' ils ont causés aux particuliers en raison de l' absence
de transposition d' une directive pour autant que trois conditions soient
remplies. Tout d' abord, la directive doit avoir pour objectif que des droits
soient attribués à des particuliers. Le contenu de ces droits doit, ensuite, pouvoir
être identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, il doit y
avoir un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe
à l' État et le dommage subi.
28 La directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
vise incontestablement à ce que des droits soient conférés à des particuliers
et il n' est pas moins certain que le contenu minimal de ces droits peut
être identifié sur la base des seules dispositions de la directive (voir ci-dessus
point 17).
29 Dès lors qu' il y aurait dommage et que ce dommage serait dû à la violation
par l' État de l' obligation qui lui incombait, il appartiendrait à
la juridiction nationale d' assurer, dans le cadre du droit national de la
responsabilité, le droit des consommateurs lésés à obtenir réparation.
30 Pour ce qui est du second problème soulevé par la juridiction nationale et
au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre que, à défaut
de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, les consommateurs
ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même un droit à renonciation à l'
encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir
devant une juridiction nationale. La juridiction nationale
est toutefois tenue, lorsqu' elle applique des dispositions de droit national
antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter dans toute la
mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive.
Sur les dépens
31 Les frais exposés par les gouvernements danois, allemand, hellénique, français,
italien, néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés
européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'
objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties
au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Giudice conciliatore di Firenze,
par ordonnance du 24 janvier 1992, dit pour droit:
1) L' article 1er, paragraphe 1, l' article 2 et l' article
5 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection
des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements
commerciaux, sont inconditionnels et suffisamment précis en ce qui concerne la
détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation
doit être notifiée.
2) A défaut de mesures de transposition de la directive 85/577 dans les délais
prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même
un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont
conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. La juridiction
nationale est toutefois tenue, lorsqu' elle applique des dispositions de
droit national antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter
dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette
directive.