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France : Transposition par ordonnance de la directive européenne en matière de contrats à distance.
Mercredi, 12 Septembre 2001, par Sofian AZZABI

Subject : une

Résumé :
Par l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, (J.O., 25 août 2001, p. 13645.), la France vient de transposer en droit interne, la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Corps de l'article :

France : Transposition par ordonnance de la directive européenne en matière de contrats à distance.

Par l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, (J.O., 25 août 2001, p. 13645.), la France vient d'intégrer en droit interne, la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne avaient adopté, le 20 mai 1997, une directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (voir la directive). L'objet de cette directive est de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre consommateur et fournisseur. À ce titre, elle énonce les informations préalables dont doit bénéficier le consommateur, les modalités de confirmation écrite de ces informations, l'exercice du droit de rétractation et les effets du contrat à distance. Les États membres étaient tenus de transposer cette directive dans leur ordre interne au plus tard trois ans après son entrée en vigueur (le 4 juin 1997) à savoir (le 4 juin 2000 au plus tard).

Ce n'est pas la première fois que la France connaît un tel retard dans la transposition de directives. Cette situation a d'ailleurs fait l'objet d'un contentieux important puisque la France a fait l'objet de plusieurs condamnations en manquement par la Cour de justice des communautés. Prenant certainement acte de ces condamnations et considérant que la charge de travail qui pèse sur le Parlement rend difficile, voire impossible, l'adoption dans les mois qui viennent des mesures législatives nécessaires à la transposition des directives, le gouvernement a pris l'habitude de transposer certaines directives, dans des conditions biens définies, en ayant recours à la procédure des ordonnances de l'article 38 de la constitution.

C'est donc dans le cadre de cette procédure que le gouvernement français intègre la réglementation préconisée par le législateur européen pour favoriser la protection du consommateur dans le cadre d'un contrat conclu à distance. Le droit français ne devait pas être bouleversé par la transposition de cette directive, qui apporte cependant des précisions et des enrichissements utiles. Le droit français et le droit belge ont, en effet, été parmi les principales sources d'inspiration lors des travaux d'élaboration de la directive. Il convient de retracer les points forts de cette ordonnance à travers l'étude de son domaine d'application (I), de l'obligation d'information qui devient l'une des obligations essentielles du processus contractuel (II), puis de l'exécution du contrat marquée par le droit de rétractation du consommateur, devenu un droit classique en matière de contrat de consommation (III).

I. Le champ d'application et notion de contrat à distance.

Le champ d'application de la loi et de la directive est celui des rapports entre professionnels et consommateurs pris stricto sensu, comme il est de tradition dans le droit communautaire de la consommation. L'article 2 de la directive précise à ce titre que le consommateur s'entend de toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, tandis que le fournisseur s'entend de toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

Bien entendu, aux termes de cette directive, les droits internes peuvent interdire les contrats à distance de certains biens pour des motifs d'intérêt général. A ce titre, la loi française exclue de son domaine d'application les contrats portant sur des services financiers, ceux conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés, ceux conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques, ceux conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location, et enfin ceux conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

S'agissant de la notion de contrat à distance, l'article L121-16 du code de la consommation est modifié afin de définir la notion comme : "toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". Au regard de cet article, constitue un contrat à distance tout contrat conclu sans la présence physique des parties quelle que soit la technique de communication utilisée. Il peut donc s'agir, de façon classique, d'une vente de biens ou de services par correspondance, par téléphone ou par le biais du réseau Internet.

II. L'obligation d'information.

Les informations mises à la charge du professionnel. Elles sont nombreuses et variées. Le professionnel est tenu à une obligation d'information préalable du consommateur et de confirmation écrite de cette information. Ainsi, le consommateur doit bénéficier d'une information détaillée concernant l'identification de son interlocuteur: Il s'agit du nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou celle du siège sociale pour les personnes morales.

Le consommateur devra être notamment informé des modalités de paiement, du délai de livraison ou d'exécution de la commande, de l'existence et des modalités le cas échéant d'un droit de rétractation, de la durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci, du coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Lorsque la transaction a lieu sur Internet, cette obligation d'information se retrouve mais est également complétée par les dispositions des articles 5 et 6 de la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Ces articles mettent à la charge du " prestataire de service de la société de l'information " (c'est le nom ainsi donné par le législateur européen au prestataire de biens ou de services lorsqu'il agit sur Internet) une obligation d'information dont le contenu est très riche : Il s'agit notamment de l'adresse de courrier électronique, le numéro de registre du commerce et lieu de situation de ce registre, le numéro de TVA, le nom de l'ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit lorsqu'il s'agit de professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre etc. Il reste juste à espérer que ce prestataire de service aura suffisamment la place sur son site pour afficher l'ensemble des informations ainsi requises.

Confirmation des informations fournies par le professionnel. La loi nouvelle prévoit que le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison la confirmation des informations ci-dessus mentionnées. Il doit également recevoir les informations concernant l'adresse de l'établissement du fournisseur où il pourra, le cas échéant présenter, ses réclamations, des informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ; des conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an. L'obligation de confirmation ne s'applique pas aux services dont l'exécution est elle-même réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l'opérateur de la technique de communication.

La loi ne précise pas ce qu'elle entend par support durable. Cette notion n'a pas encore fait l'objet d'une véritable clarification tant du point de vue législatif que du point de vue doctrinale. On peut cependant trouver trace d'un commencement d'explication dans les débats au sein du Conseil lors de l'élaboration de la directive européenne qui semblent indiquer qu'il y a support durable lorsque le consommateur peut conserver l'information sans procéder lui-même à l'enregistrement. D'autre part, la loi luxembourgeoise sur le commerce électronique du 14 août 2000(*) définit cette notion dans son article 49 comme " tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. " Dès lors, le courrier stocké dans l'ordinateur de l'internaute devrait pouvoir être inclus sans difficultés dans cette définition. En revanche, la validité d'une confirmation par affichage sur une page web est sujette à caution même s'il est loisible à l'internaute d'imprimer cette page. La loi exige en effet que le consommateur reçoive la confirmation, ce qui laisse penser qu'aucune démarche active de sa part ne puisse être sollicitée. Il sera intéressant de voir l'évolution du respect de cette règle dans le cadre des contrats conclus par le biais des téléphones mobiles et de la technologie du WAP (Wireless Application Protocol - en français : protocole d'application sans fil).

III. Exécution et rétractation.

Exécution du contrat. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal. La loi prévoit cependant une faculté de remplacement dans le cas où les parties avaient préalablement prévu cette possibilité. Dans ce cas, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents.

Rétractation du contrat. Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Ce délai court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations requises n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois.

Conséquences classiques de la rétractation. Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Limites du droit de rétractation. A moins que les parties n'en conviennent autrement (ce qui est très rare en pratique), Le droit de rétractation ne pourra être exercé, pour les contrats de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs, il en est également de même pour des raisons évidentes de spéculation face aux fournitures de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier, ainsi que des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur. Cette limite s'étend dans la même mesure à la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur, ainsi que la fourniture de journaux, périodiques et magazines.

 

Conclusion.

La lecture de cette ordonnance, des directives européennes en matière de contrats à distance et en matière de commerce électronique, illustre à sa manière l'intitulé devenu commun de " société de l'information " pour tout ce qui a trait au phénomène Internet. Jamais sans doute le consommateur n'aura bénéficié d'une telle information, d'une telle transparence lorsqu'il conclut un contrat pour acheter par exemple un CD, un livre ou un logiciel que lorsqu'il effectue cette opération à distance et notamment par le réseau Internet. Cette transparence dans le processus décisionnel est marquée par la masse d'informations qui doit lui être soumise tout au long de sa navigation sur le site. Le consommateur doit pouvoir déterminer exactement qui est son interlocuteur, quelle est son adresse, quels sont les moyens de le joindre, le cas échéant à quel ordre professionnel il appartient. Bien entendu, en pratique, le professionnel disposera de bien peu d'informations sur son client et notamment sur sa solvabilité.

D'un point de vue probatoire, il sera difficile de prouver que les informations préalablement requises par la loi ont été affichées à tel moment sur telle page web. Selon certain auteur1, Une solution serait de recourir aux services d'une autorité de certification qui validerait les informations présentes sur le site à un moment donné. Un tel système peut toutefois s'avérer onéreux et lourd à gérer. Le même problème se pose en ce qui concerne la confirmation des informations par e-mail. Une solution à cet égard serait d'exiger du consommateur l'envoi d'un accusé de réception électronique, qui serait crypté et signé de façon électronique. A nouveau, selon cet auteur, la généralisation de cette technique, encore peu utilisée, contribuera à la sécurité des transactions avec les consommateurs. Le conseil d'Etat dans son rapport Internet et les réseaux numérique émettait le vœu d'assurer aux consommateurs une protection d'un degré comparable, lors de transactions dématérialisées, à celle dont ils jouissent à l'occasion de ventes à distance classiques. Il semble à la lecture des différents textes qui ont vocation à s'appliquer que cette protection tend aujourd'hui non seulement à l'égaler voire même parfois à la surpasser.

________________________

Pour plus d'informations, voir :

Sur le site : L'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001

Sur le site :La directive européenne en matière de contrats à distance. PDF -

(1) Maître Thibault Verbiest Avocat au Barreau de Bruxelles. V. son article sur " La nouvelle loi belge sur le commerce électronique " qui soulève les mêmes questions. In http://www.juriscom.net/.


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