France : Publication du décret nº 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information
Jeudi, 25 Avril 2002, par Sofian AZZABI
Subject : une
Résumé :
Ce présent décret qui modifie le décret du 30 mars 2001 à pour but de présenter les conditions de certification de la sécurité des produits et procédés technologiques qui est notamment liées à leur aptitude à assurer la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des informations.
Corps de l'article :
France : Publication du décret nº 2002-535
du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité
offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information
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Ce
présent décret qui modifie le décret du 30 mars 2001 à pour but de présenter
les conditions de certification de la sécurité des produits et procédés
technologiques qui est notamment liées à leur aptitude à assurer la disponibilité,
l'intégrité ou la confidentialité des informations.
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Procédure d'évaluation :
Aux termes de ce décret,
le demandeur (commanditaire) à la certification doit adresser un dossier d'évaluation
à la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (DCSSI). Le
dossier comporte notamment la description du système de sécurité à évaluer,
les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le
programme de travail prévisionnel permettant une évaluation.
Dès réception de ce dossier, si elle estime que les objectifs
de sécurité ne sont pas définis de manière pertinente au regard des normes,
prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicable au moment où
commence l'évaluation, la DCSSI notifie au commanditaire qu'elle ne pourra pas
en l'état du dossier procéder à la certification envisagée.
Les centres d'évaluation
agréés :
Le commanditaire de l'évaluation choisit un ou plusieurs centres
d'évaluation, agréés. Ces centres d'évaluation chargés de procéder à l'évaluation
doivent démontrer leur conformité aux critères de qualité selon les règles et
normes d'accréditation en vigueur, leur aptitude à appliquer les critères d'évaluation
en vigueur et la méthodologie correspondante ainsi qu'à assurer la confidentialité
requise par l'évaluation et enfin, leur compétence technique à conduire une
évaluation appréciée par la DCSSI.
L'agrément qui est accordé pour une durée de deux ans renouvelable
est délivré (ou retiré en cas de manquement) par le Premier ministre. Cet agrément
peut bénéficier sous certaines conditions à un centre d'évaluation situé hors
du territoire national.
Certification
:
Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport
d'évaluation au commanditaire et à la DCSSI. Ce rapport est un document confidentiel
dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.
Lorsque l'ensemble des rapports prévus a été validé, la direction DCSSI élabore
un rapport de certification dans un délai d'un mois. Ce rapport, qui précise
les caractéristiques des objectifs de sécurité proposés, conclut soit à la délivrance
d'un certificat, soit au refus de la certification. Le rapport de certification
est, au choix du commanditaire, communiqué ou non à des tiers ou rendu public.
Le certificat est délivré par le Premier ministre. Il atteste avec la compétence
et l'impartialité requises, que l'exemplaire du produit ou du système soumis
à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées.
Comité directeur
de la certification en sécurité des technologies de l'information :
Le décret
crée en outre un "Comité directeur de la certification en sécurité des technologies
de l'information"qui a notamment pour mission de formuler des avis ou des propositions
sur la politique de certification, sur les règles et normes utilisées pour les
procédures d'évaluation et de certification, d'émettre un avis sur la délivrance
et le retrait des agréments aux centres d'évaluation, d'examiner, à des fins
de conciliation, tout litige relatif aux procédures d'évaluation qui lui est
soumis par les parties et d'émettre un avis sur les accords de reconnaissance
mutuelle conclus avec des organismes étrangers.
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