Les apports de la signature électronique
Lundi, 21 Octobre 2002, par Anne Lise VILARRUBLA
Subject : articles_signature_electronique
Résumé :
La reconnaissance de la signature électronique dans le droit français, avec la loi du 13 mars 2000, « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique » et son insertion dans le Code civil étaient d'autant plus nécessaires qu'avec le développement des réseaux, la question de la sécurité des échanges des données informatives devient prioritaire.
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Les apports de la signature électronique
Lundi 21 octobre 2002 (*)
La reconnaissance de la signature électronique dans le droit français, avec
la loi du 13 mars 2000, « portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et relative à la signature électronique »
et son insertion dans le Code civil étaient d'autant plus nécessaires qu'avec
le développement des réseaux, la question de la sécurité des échanges des données
informatives devient prioritaire.
Aujourd'hui, on assiste à une dématérialisation du réel. Avec
le Web, on doit faire face aux besoins actuels et le droit s'y applique contrairement
à certaines idées reçues.
La reconnaissance de la signature
électronique dans le droit français, avec la loi du 13 mars 2000, « portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative
à la signature électronique » et son insertion dans le Code civil étaient
d'autant plus nécessaires qu'avec le développement des réseaux, la question
de la sécurité des échanges des données informatives devient prioritaire.
Ainsi, la loi a redéfini (I) la
preuve littérale indépendamment de son support : « quels que soient
leur support et leurs modalités de transmission », et admis comme preuve
l'écrit sous forme électronique au même titre que l'écrit sur support papier :
« L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit
sur support papier ». Ce faisant, elle renouvelle la question du formalisme,
puisqu'elle restreint la définition de la preuve littérale ou par écrit à la
fonction probatoire de l'écrit (II).
I ] Définition de la signature « électronique »
La loi du 13 mars 2000 et le décret
n°2001-272 du 30 mars 2001 [1] fixent l'avenir de la preuve en admettant et définissant
la preuve électronique (A).
La reconnaissance de la signature
électronique dans le droit français et son insertion dans le Code civil sont
des données d'autant plus importantes qu'avec le développement des réseaux,
la question de la sécurité des échanges des données informatives devient prioritaire.
Tous les domaines d'activité sont concernés (B).
A/ Définition textuelle de la signature
La reconnaissance de la signature
électronique dans le droit français s'est effectuée avec la loi du 13 mars 2000
(1°) et, a été confirmée avec le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour
l'application de l'article 1316-4 du Code civil relatif à la signature électronique
(2°).
1° La loi du 13 mars 2000
La loi du 13 mars 2000 insère,
avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III
du code civil, un paragraphe 1er intitulé : « Dispositions générales »,
comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316. - La preuve
littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères,
de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible,
quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1. - L'écrit
sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane
et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité. »
Si la loi vise les actes authentiques,
cela ne modifie néanmoins pas leur condition de validité, car le signataire
de l'acte devra comparaître devant un officier public chargé de recueillir son
consentement.
La Garde des Sceaux, Madame GUIGOU,
a précisé que cette dématérialisation des actes authentiques mérite une expertise
approfondie et que le décret ne pourra être publié rapidement.
Après l'article 1316-3
du code civil, il est inséré un article 1316-4 ainsi rédigé :
« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie
celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations
qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle
confère l'authenticité à l'acte. »
L'intérêt de cet article consiste
dans la consécration légale de la jurisprudence car un arrêt datant du 8 novembre
1989 [2] avait reconnu la validité de la saisie d'un code comme
signature.
On rejoint l'avis exprimé par M.
HUET [3] selon lequel on peut douter de l'application de cet aux
écrits où la signature requise est ad validitatem. La Cour de cassation
avait décidé que la griffe ne saurait suppléer la signature pour la lettre de
change, en application de l'article 110 du Code de commerce[4] .
La signature électronique se présentera
sous la forme d'un code informatique infalsifiable. Inséré dans un document,
il permettra à son destinataire de reconnaître l'identité de son auteur et de
l'authenticité du contenu du document. Les outils nécessaires pour gérer les
procédures liées à cette signature électronique seront fournis par des sociétés
appelées prestataire de certification.
2° Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001
Ce décret définit le cadre juridique
de la mise en place des procédés de signature électronique sécurisés. Il donne
les notions de signature électronique, de dispositif sécurisé de signature électronique,
ou encore de certificat électronique qualifié. Il convient d'entendre par signature
électronique une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions
définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil :
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ».
Ce même décret ne permettra pas
encore à la signature émise de bénéficier de la présomption de fiabilité du
procédé. Effectivement, il doit être complété par un arrêté envisageant les
procédures de certification et d'évaluation des dispositifs de signatures électroniques.
La fiabilité d'un procédé de signature
électronique sera présumée jusqu'à preuve du contraire sous les conditions données
à l'article 2 du décret :
- Elle doit être sécurisée.
- Elle doit être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature
électronique qualifié.
- La vérification de cette signature doit reposer sur l'utilisation d'un certificat
électronique qualifié.
Le 1er chapitre est
consacré aux dispositifs sécurisés de création de signature électronique. Les
dispositifs mis en place ne seront considérés comme sécurisés que s'ils garantissent
« par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données
de création de signature électronique : ne peuvent être établies plus d'une
fois et que leur confidentialité est assurée ; ne peuvent être trouvées
par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute
utilisation des tiers ».
Le 2è Chapitre est relatif aux
dispositifs de vérification de signature électronique. Cette signature nécessite
un chiffrement dont la mise en œuvre est permise, notamment, par l'emploi d'une
clé publique qu'un Tiers certificateur distribuera par un certificat électronique.
Elle apporte la certitude de l'identité du destinataire ; on parle d'authentification.
Elle prend en compte le contenu du message signé, elle garantit que le contenu
n'a pas été altéré, intentionnellement ou non pendant l'échange électronique ;
c'est l'intégrité.
Le 3è Chapitre concernant les certificats
électroniques qualifiés et les prestataires de services de certification électronique
précise les conditions techniques devant être réunies pour reconnaître les certificats
qualifiés émis par des prestataires qualifiés.
Le présent décret a choisi le système
de la cryptologie asymétrique [5] , dans lequel un utilisateur peut librement publier sa
clé dite « publique » et garder l'autre qui est dite « secrète » ;
cette dernière lui sert à chiffrer, alors que la première permet le déchiffrement.
Chaque utilisateur possède son propre couple de clés différentes S et P. La
clé S est gardée secrète par son propriétaire qui l'utilise pour sa propre procédure
de chiffrement des messages reçus ou de signatures de messages. La clé P, dérivée
de la clé S par une fonction à sens unique ( c'est-à-dire par une fonction facilement
calculable mais dont l'inversion est extrêmement difficile ), est rendue publique.
La cryptographie à clé publique
fournit un mécanisme calculable exclusivement par le titulaire de la clé secrète,
mais vérifiable par tous grâce à la clé publique. Toutefois, ce mécanisme n'est
pas suffisant à lui seul pour fournir les fonctions liées à la signature numérique.
Il faut pouvoir associer un utilisateur à une clé. On peut résoudre ce problème
à l'aide d'une infrastructure qui signe les messages en associant l'identité
de la personne utilisatrice à une clé au moyen d'un certificat. Ce certificat
est un message signé par un tiers indépendant des relations entre les utilisateurs
nommés « prestataire de service de certification électronique ».
Le décret prévoit la possibilité
d'une reconnaissance des prestataires de services et l'arrêté devra préciser
leur procédure d'évaluation et de qualification.
L'arrêté apportera les précisions
quant aux obligations des organismes d'accréditation, aux procédures de certification
et aux méthodes d'évaluation des dispositifs mis en œuvre par les tiers certificateurs.
Les organismes chargés d'accréditer
les prestataires n'ont pas encore été désignés.
En réalité, ce dispositif ne sera
complet qu'avec l'adoption de la loi sur la société de l'information. Celle-ci
envisagera le régime de responsabilité des organes de certification et les garanties
offertes en matière financière.
B/ Définition fonctionnelle de la signature
Le Conseil des ministres européens
des télécommunications a, le 30 novembre 1999, adopté la directive sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques et devra donc être transposée
au plus tard le 30 mai 2001. Il s'agit par la reconnaissance juridique de la
signature électronique, définie à l'article 2 comme « une donnée sous
forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques
et qui sert de méthode d'authentification », de favoriser le développement
du commerce électronique dans l'Union européenne.
Il convient de rappeler qu'une
directive est un acte liant les Etats membres destinataires quant au résultat
à atteindre, tout en leur laissant le choix des moyens et de la forme. Par cet
acte, la France est tenue du minimum indiqué dans la directive.
Il est probable que le législateur
reconnaîtra une définition fonctionnelle de la signature numérique en s'appuyant
notamment sur les travaux de la CNUDCI. L'harmonisation de notre loi pourrait
être effectuée en ce sens tout en la subordonnant à des conditions impératives
de fiabilité. La fiabilité du processus de paiement électronique dépendra en
grande partie du contrôle et des obligations des tiers certificateurs.
Le document du Service Central
de la Sécurité des Systèmes d'Information (SCSSI) définissait tout service d'authentification :
« elle peut être de deux
natures : authentification des partenaires, authentification de l'origine
des informations. En pratique, ce service permet principalement de s'assurer
que le correspondant connecté est bien le correspondant annoncé ou de s'assurer
du signataire de l'acte ».
Le document du SCSSI définit l'intégrité
des données de la façon suivante :
« Le contrôle de l'intégrité
d'une donnée consiste à s'assurer que cette donnée n'a pas été altérée accidentellement
ou frauduleusement ».
L'expression signature électronique
est large, générique et recouvre des technologies différentes. Il existe une
signature graphique reproduisant le dessin de la signature.
Cette signature électronique se
présente sous la forme d'une suite numérique porteuse de l'identité du signataire
et garante de l'intégrité du contenu signé. Et, cette suite numérique est cryptée
dans un but de sécurité.
Pour identifier l'émetteur, on
a souvent recours au code d'accès. La signature électronique réduit énormément
les risques de fraude avec les développements apportés à la carte mémoire et
à la carte à puce. Il est certainement plus facile d'imiter une signature manuscrite
que de reconstituer un code secret de quatre chiffres en étant limité à trois
essais.
D'ailleurs, les magistrats, confrontés
à la question de la validité de la signature électronique, ont considéré que
le code secret et la présentation de la carte bancaire constituaient un moyen
suffisant pour la société de crédit de rapporter la preuve de ses créances [6] . Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation
dans un arrêt du 8 novembre 1989.
Cependant, ces procédés ne permettent
pas de vérifier le contenu du message. Aussi, l'intervention d'un tiers certificateur
apparaît nécessaire. Il s'agit, en quelque sorte, de recourir à un « huissier »
ou un « notaire » électronique qui a pour mission de conserver l'historique
des messages échangés dans le but de pouvoir les produire en cas de besoin et
de contrôler le contenu des messages.
II] La force probatoire de la signature électronique
La directive relative au cadre
communautaire pour les signatures électroniques a été adopté le 30 novembre
1999.
L'article 5 dispose que « les
Etats membres veillent à ce que les signatures électroniques reposant sur un
certificat agréé délivré par un prestataire de services de certification […] :
« (a) aient la même valeur
juridique d'une signature manuscrite
« (b) soient admissibles
comme preuves en justice de la même façon que les signatures manuscrites. »
La directive consacre la libre
circulation des produits et services liés aux signatures électroniques qui seront
soumis au seul contrôle de leur pays d'origine, en application de l'article
4. Les Etats membres ne pourront soumettre la fourniture des services de certification
à une autorisation préalable, mais ils auront la possibilité de mettre en place
des régimes volontaires d'accréditation.
Les prestataires de services de
certification sont chargés de délivrer des certificats qualifiés. Pour cela,
ils seront tenus pour responsable de leur contenu et devront respecter la directive
95/46/CE concernant la protection des données personnelles.
Il est nécessaire de ne dématérialiser
les documents que lorsque la loi le permet de manière expresse ou tacite. La
difficulté réside dans le constat que le droit français se fonde sur la matérialité
de la preuve. Sa dématérialisation causée par le Web va sûrement engendrer des
bouleversements notamment dans les mentalités de toutes les professions concernées
au quotidien par le droit.
Cette dématérialisation peut avoir
des conséquences quant à la charge de la preuve (A). Il convient toutefois de
relativiser la force probatoire accordée à la signature électronique (B), ne
remettant pas tant en cause la charge de la preuve.
A/ Charge de la preuve
En droit civil et en droit commercial,
les règles de preuves sont totalement distinctes (1°).
Dans certains cas spécifiques,
les conventions sur la preuve sont reconnues, notamment lorsque la constitution
préalable de la preuve est rendue nécessaire par l'absence d'échange physique
ou matérialisé (2°).
Encore faut-il pouvoir rapporter
cette preuve, ce qui soulève le problème de sa conservation (3°).
1° Distinction des domaines commercial et civil
L'obstacle étant le fait de rapporter
la preuve n'est que relatif dans la mesure où la loi n'exige pas d'écrit entre
commerçants, en application de l'article 109 du Code de commerce. Cet article
prévoit : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent
se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la
loi ».
La Cour de cassation a définit
le critère de commercialité dans un arrêt de 1993, dans lequel elle a estimé
que « l'article 109 n'est applicable que lorsque le commerçant a agi
dans l'exercice ou pour l'intérêt de son propre commerce » [7] .
La preuve par tous moyens comprend
« la preuve par présomptions comme la preuve par témoins » [8] .
La loi n'exige pas non plus d'écrit
dans les relations avec les consommateurs portant sur des transactions inférieures
à 5000 F [9] . En revanche, le code civil exige la preuve par écrit
dans les rapports avec des non-commerçants pour les sommes supérieures à la
somme de 5000 F, en application de l'article 1341 du Code civil. Cet article
n'est applicable « qu'aux faits juridiques, c'est-à-dire aux faits qui
ont pour résultat immédiat et nécessaire, soit de créer ou de transférer, soit
de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations
ou des droits », selon un arrêt de la Cour de cassation, datant de
1919 [10] .
Toutefois, quelle que soit la convention
conclue, on peut supposer que la charge de la preuve pèsera toujours sur le
vendeur. Effectivement, ce dernier est tenu en vertu d'une responsabilité « du
sachant » pour reprendre l'expression souvent employée par Monsieur
GAUTIER [11] .
2° Conventions sur la preuve
La validité des conventions sur
la preuve est admise, en matière de carte bancaire. Un contrat est en effet
conclu entre l'établissement émetteur et le titulaire de la carte, on parle
de contrat-porteur. A titre liminaire, on veut mettre en relief la rareté des
cas d'admission de conventions sur la preuve, d'autant plus que le banquier
oppose un contrat type à son client. Ce dernier ne peut évidemment pas, ou exceptionnellement,
discuter le contenu de ce contrat.
Ce contrat type présente quatre
caractéristiques, dont une seule présente un intérêt ici : la preuve des
opérations. Le principe de base est le suivant : les conventions relatives
à la preuve sont licites, au regard des droits des parties dont celles-ci ont
la libre disposition. Ce principe résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation
en 1989 [12] .
Ce même principe a deux traductions
dans le contrat-porteur. D'une part, les enregistrements des appareils auto-programmés
et contrôlés par l'émetteur constituent entre les parties la preuve des retraits
effectués. Dans cette situation, le porteur se situe en position d'infériorité
par rapport au banquier ; puisque s'il conteste un paiement, il devra rapporter
la preuve du fonctionnement défectueux de l'appareil. S'agissant d'une preuve
négative, autant dire qu'elle se révèle impossible. Et, d'autre part, pour les
commandes par téléphone, le titulaire est réputé autoriser l'émetteur à débiter
son compte au vu des documents, malgré l'absence de signature ou la frappe d'un
code confidentiel. Généralement, il est prévu que dans ce cas, le risque de
l'opération pèse sur le fournisseur et non pas sur le client.
Or, le Web est consultable notamment
via un modem ; c'est-à-dire grâce à la ligne téléphonique - d'autres moyens
techniques existant -. Mais, il était admis dans la pratique qu'en cas de contestation
d'une opération, le banquier était autorisé - en vertu du contrat-porteur -
à débiter d'office le compte du fournisseur pour rembourser le client. Cette
pratique a été reprise et encadrée par la loi sur la sécurité quotidienne [13] .
3° La conservation fiable de la signature
La réponse apportée à la question
de la conservation est désormais classique : elle doit tenir à la durée
de conservation des documents fixée par la loi.
Le Conseil d'Etat indique à cet
égard, dans le Chapitre II de son rapport [14] que « le document doit être assorti d'une signature
fiable, et être conservé de façon durable sous le contrôle des signataires ou
d'un tiers à qui ces derniers souhaitent confier cette fonction. »
Le Conseil assimile la signature
électronique à la force probante d'un écrit sous signatures privées.
Pour être admise, la conservation
doit remplir le critère de durabilité. Ce critère est définit à l'article 1348,
alinéa 2 du Code civil : « Est réputée durable toute reproduction
indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. »
Or, il n'existe aucune description
précise d'une « conservation fiable ».
Dans ce domaine, le technique est
fortement lié au juridique, dans la mesure où des conditions et modalités de
la conservation, dépendra la reconnaissance juridique.
Un groupe de travail commun au
Conseil supérieur des experts comptables et à IALTA [15] France travaille sur cette modélisation. Ils proposent
la distinction entre archivage électronique interne et externe. Le premier concerne
la conservation des éléments nécessaires, en faisant si besoin est appel à un
tiers horodateur pour acquérir date certaine. Tandis que le second consisterait
à conserver les éléments chez un tiers archiveur.
B/ Définition de la force probatoire
de la signature
L'introduction de cette nouvelle
forme de signature suscite de vives réactions de toutes parts, d'auteurs ou
professionnels du droit (1°) ainsi que des juridictions, parmi lesquelles se
trouve le Conseil d'Etat (2°). Ces réactions ne sont pas forcément hostiles
à l'admission de la force probatoire de la signature électronique.
1° Positiondesprofessionnels du droit
La portée de la force probatoire
accordée par la loi à la signature électronique doit être nuancée par un article
1316-3 [16] ainsi rédigé : « L'écrit sur support électronique
a la même force probante que l'écrit sur support papier. »
Monsieur le Professeur GAUTIER [17] affirme qu'« en adoptant cette loi, le gouvernement
a pris en marche le train de l'Internet, redéfinissant l'écrit, et offrant à
la signature électronique une reconnaissance légale, lui conférant la même valeur
qu'à une signature manuscrite, et force de preuve dans les procédures judiciaires.
L'écrit électronique se voyant accorder la même force probante que l'écrit sur
support papier, de nombreuses conventions, comme les services, ventes de biens
meubles et immeubles, corporels et incorporels, pourront être conclues. Toutefois,
il est à noter que la nouvelle loi n'introduit l'écrit électronique au même
rang que le papier que dans la mesure où la forme n'est requise qu'au titre
probatoire, mais ne pourra donc pas être validé lorsque la forme de l'écrit
sera indispensable pour validé l'acte (fonction solennelle). »
La signature électronique a pour
mission de sécuriser les échanges électroniques, ce qui est particulièrement
nécessaire dans le cadre de relations de Commerce Electronique.
Son assimilation à la signature
manuscrite suscite des opinions diverses tant de la part des auteurs que des
juges. Après le rejet de cette nouvelle forme de signature par le Tribunal d'Instance
de Sète, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal Sètois
dans une décision du 9 avril 1987 [18] .
C'est la haute juridiction qui,
dans les arrêts Crédicas [19] , a reconnu la validité de la signature informatique
lors de paiements par carte et d'une convention sur la preuve assimilant la
signature informatique à une signature manuscrite.
Certains auteurs ont estimé qu'en
raison de son lien avec la technique employée, une législation spécifique sur
la seule signature numérique n'était pas utile. Le lien étroit qui sépare la
sécurité technique et la sécurité juridique peut dissuader de légiférer sur
la signature numérique.
La majorité des auteurs pensent
qu'il faut de manière formelle reconnaître aux signatures numériques une valeur
probatoire et que leur validité soit admise dans le Code civil comme c'est le
cas en Italie et en Allemagne notamment.
2° Position adoptée par le Conseil d'Etat
Dans son fameux rapport « Internet
et réseaux numériques », le Conseil d'Etat a pris position sur la signature
électronique.
Il envisage le dispositif suivant :
« Lorsqu'un document électronique
assorti d'une signature électronique est présenté pour établir la preuve d'un
acte, il ne saurait être contesté au seul motif qu'il se présente sous forme
électronique ; il tient lieu d'acte sous seing privé dès lors qu'il est
assorti d'une signature fiable et qu'il est conservé avec celle-ci de façon
durable. »
Ainsi, le Conseil d'Etat admet la force probatoire de cette
nouvelle signature à certaines conditions, dont sa conservation.
Anne-Lise Vilarrubla
Juriste en droit privé et nouvelles technologies
Cet article a fait l'objet d'une première
publication sur le site jurisconsul.com
[1] J.O. Numéro 77 du 31 Mars 2001
page 5070.
[2] Cass. civ. 1ère datant
du 8 novembre 1989 : Dalloz 1990, jurisprudence page 369 ; JCP
G 1990, II, 21576.
[3] Revue « Assas au quotidien »,
Avril 2000, page 14.
[4] Cass. comm. rendu le 27 juin 1961 :
JCP G 1961, II, 12281.
[5] Généralement, on distingue la cryptologie
symétrique où une clé identique est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement
du ou des messages envoyés et reçus, de celle asymétrique qui utilise deux paires
de clés, une paire de clés dont l'une ne peut être déduite de l'autre.
[6] CA Montpellier 17è chambre, section
D. 9 avril 1987, société Créditas SA/ Yves Julie.
[7] Cass. comm. du 19 janvier 1993 : Dalloz 1993, IR, page
36
[8] Arrêt rendu par la Chambre civile
le 3 février 1904 : Dalloz 1904, 1, page 215.
[9] Cette somme correspond à 760 euros.
[10] Arrêt de la Chambre civile du
24 décembre 1919 : Dalloz 1920, 1, page 12.
[11] MALAURIE et AYNES : « Contrats
spéciaux », Droit civil, 1998, Cujas, Paris.
[12] Cass. Civ. 1ère du
8 novembre 1989 : Dalloz 1990, jurisprudence, page 369.
[13] Elle a introduit à cet effet
de nouveaux articles dans le code monétaire et financier : articles 132-4
et suivants.
[14] Il s'agit du rapport « Internet
et réseaux numériques », publié durant l'été 1998.
[15] Association de Promotion des
Infrastructures à Clés publiques.
[16] Du Code civil.
[17] Recueil Dalloz 2000, n°12, 23
mars, point de vue, page V.
[18] Cette décision est disponible
sur le site : www.essec.fr/internet_FR
[19] Arrêt précité dans la Section
précédente.
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