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Les sénateurs français ont voté le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique
Mardi, 24 Juillet 2001, par Sofian AZZABI

Subject : lois_france

Résumé :
Le 8 février 2000, les sénateurs ont voté en faveur du projet de loi "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique".

Corps de l'article :
Le projet de loi procède en deux étapes pour assurer la reconnaissance juridique du document électronique comme mode de preuve : dans un premier temps, il modifie la notion de preuve littérale ou par écrit, afin d'y inclure le document électronique. Désormais la preuve littérale devient indépendante de son support. Dans un second temps, le Sénat consacre l'écrit sous forme numérique comme mode de preuve au même titre qu'un document papier. L'admission de l'écrit sous forme électronique en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier est consacrée mais à la double condition que puisse être identifié celui dont il émane et que les conditions dans lesquelles il est établi et conservé en garantissent l'intégrité. Le Sénat va en outre au-delà du projet de loi, d'origine gouvernementale, en introduisant la dématérialisation de l'acte authentique (acte notarié, actes de l'état civil, etc.). Il s'agit là d'un amendement important, qui entend poser d'ores et déjà le principe que l'acte authentique peut être dématérialisé et sa signature apposée sous forme électronique. Issu d'un amendement proposé par la commission des lois, dont le rapporteur est Charles Jolibois, les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle règle sont soumises à un décret d'application.

Le second volet du projet de loi concerne la reconnaissance de la valeur juridique de la signature électronique. L'idée fondamentale du texte est d'accorder à une signature électronique la même confiance qu'à une signature manuscrite. A l'occasion de la reconnaissance de la signature électronique il a été admis par la commission des lois d'apporter une définition générale de la signature. Cette reconnaissance n'est acquise que si la signature en question répond à certaines exigences de fiabilité, définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des lois a cependant bien insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas porter atteinte à la fameuse distinction française entre écrits exigés ad validitatem, c'est-à-dire à peine de nullité, et écrits exigés ad probationem. La commission souhaite en effet qu'il ne soit pas touché à l'architecture, bien établie, dans la législation française concernant la validité des actes et les consentements. Seules les règles de preuve des actes doivent demeurer en cause.

Cette prudence autorise à considérer qu'il n'y a pas de risque à permettre d'ores et déjà l'extension aux actes authentiques de l'usage de la signature électronique, dans la mesure où des décrets en Conseil d'Etat préciseront les modes opératoires et définiront les techniques fiables.

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