|

Problématique
Communauté
Européenne
Pays
d'Europe
Institutions
internationales
Amériques
Asie
/ Australie
Afrique

Articles
Toutes
les news
Mémoires
Thèses
Rapports
Publiez
sur Signelec

Les
sites juridiques
L'actualité
des nouvelles technologies
La
normalisation
La
sécurité des systèmes d'information

A
propos de l'auteur
A
propos du site
Nos
sponsors
Recherche
|
|
Mardi 29 février 2000 : Le parlement français a adopté le projet de loi sur les documents et signatures électroniques.
Mardi, 24 Juillet 2001, par Sofian AZZABI
Subject : lois_france
Résumé :
Mardi 29 février 2000 : Les députés ont adopté sans modification et à l'unanimité le projet de loi d'Elisabeth Guigou portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique, mettant fin ainsi aux travaux parlementaires sur ce texte. Il est maintenant nécessaire de compléter "d'urgence" ce texte par des décrets, en vue de "favoriser la mise en place en France et en Europe d'une offre de services de certification".
Corps de l'article :
TEXTE ADOPTÉ no 465
ASSEMBLÉE NATIONALE
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
29 février 2000
PROJET DE LOI
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique.
(Texte définitif.)
L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 488 (1998-1999), 203 et T.A. 70 (1999-2000).
Assemblée nationale : 2158 et 2197.
Droit civil.
Article 1er
I. - L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1.
II. - Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
III. - Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe 1er intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu'en soit le support. »
Article 2
L'article 1317 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 3
Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3 ainsi rédigé :
« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »
Article 4
Après l'article 1316-3 du code civil, il est inséré un article 1316-4 ainsi rédigé :
« Art. 1316-4. - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose.Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 5
A l'article 1326 du code civil, les mots : « de sa main » sont remplacés par les mots : « par lui-même ».
Article 6
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 février 2000.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.
0KB (0 bytes)
Commenter
|
|